VU la requête enregistrée au greffe de la Cour le 13 février 1991 présentée pour M. André X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ de réformer le jugement du 26 juin 1990, rectifié le 5 octobre 1990, par lequel le tribunal administratif de LILLE ne lui a accordé qu'une réduction partielle des pénalités sur les droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977 et 1978 et du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités auxquels il a été assujetti au titre des années 1976, 1977 et 1978 dans les rôles de la commune de TOURCOING ;
2°/ de lui accorder décharge des impositions restant en litige ; subsidiairement, réduction de ces impositions ;
VU le jugement attaqué et l'ordonnance rectificative du 15 octobre 1990 ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juillet 1992 :
- le rapport de M. SAGE, Conseiller,
- et les conclusions de M. PIETRI, commissaire du gouvernement, désigné en application du 2ème alinéa de l'article 18 de la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 ajouté par l'article 5 de la loi n° 90-511 du 25 juin 1990 ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court ... à compter du jour où la notification a été faite ... dans les conditions prévues à l'article R.211" ; qu'aux termes de l'article R.211 " ... les jugements sont notifiés ... par lettre recommandée avec demande d'avis de réception" ; qu'enfin, aux termes de l'article R.205 : "Lorsque le président du tribunal administratif constate que la minute d'un jugement ou d'une ordonnance est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielles, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai de deux mois à compter de la lecture de ce jugement ou de cette ordonnance, les corrections que la raison commande. La notification de l'ordonnance rectificative rouvre le délai d'appel contre le jugement ou l'ordonnance ainsi corrigée" ;
Considérant que M. X... fait appel d'un jugement du tribunal administratif de LILLE lu le 26 juin 1990 ; qu'il ressort des mentions portées sur l'enveloppe contenant ce jugement, envoyée à l'adresse exacte du destinataire, que le pli a fait l'objet d'un avis de passage unique en date du 11 octobre 1990, conformément à la réglementation en vigueur à compter du 1er juin 1990, et que, le pli n'ayant pas été retiré auprès de l'administration postale, celle-ci l'a renvoyé au tribunal administratif ; que, dans ces conditions, la notification du jugement attaqué doit être regardée comme ayant régulièrement eu lieu à la date du 11 octobre 1990 ; que la requête de M. X... a été enregistrée au greffe de la Cour le 13 février 1991, après l'expiration du délai de deux mois fixé par l'article R.229 précité ;
Considérant, il est vrai, que par ordonnance du 5 octobre 1990, le président du tribunal administratif de LILLE a apporté une rectification au jugement attaqué, en application de l'article R.205 précité ; que, toutefois, cette ordonnance rectificative a été rendue plus de deux mois après la lecture du jugement en date du 26 juin 1990 et n'a, dès lors, pas eu pour effet de rouvrir le délai d'appel contre le jugement corrigé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X... est tardive et, par suite, irrecevable ;
Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... André et au ministre du budget.