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04/06/1992 | FRANCE | N°90NC00479

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 04 juin 1992, 90NC00479


Vu la requête et le mémoire enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel les 22 et 30 août 1990 sous le numéro 90NC00479, présentés pour M. Pierre-Louis X..., demeurant ... à 60380 Sully ;
M. X... demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement en date du 27 juin 1990 par lequel le tribunal administratif d'Amiens ne lui a accordé que la substitution des intérêts de retard aux pénalités de mauvaise foi afférentes aux cotisations supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 à 1984 et assises sur ses bénéfices industriels et com

merciaux ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions mises à sa charge...

Vu la requête et le mémoire enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel les 22 et 30 août 1990 sous le numéro 90NC00479, présentés pour M. Pierre-Louis X..., demeurant ... à 60380 Sully ;
M. X... demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement en date du 27 juin 1990 par lequel le tribunal administratif d'Amiens ne lui a accordé que la substitution des intérêts de retard aux pénalités de mauvaise foi afférentes aux cotisations supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 à 1984 et assises sur ses bénéfices industriels et commerciaux ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions mises à sa charge pour lesdites années ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 1991, présenté par le ministre délégué, chargé du budget ; le ministre demande :
- d'une part, que la requête de M. X... soit rejetée ;
- d'autre part, par la voie du recours incident, que la Cour annule l'article 1er du jugement attaqué et remette à la charge de M. X... les pénalités pour mauvaise foi dont avaient été assorties les cotisations supplémentaires assises sur ses bénéfices industriels et commerciaux au titre des années 1981 à 1984 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 1992 :
- le rapport de M. Fontaine, Conseiller,
- les observations de Me Kerogues, avocat de M. X...,
- et les conclusions de Mme Felmy, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, le tribunal administratif a expressément statué sur la réintégration dans son revenu imposable de l'année 1982 d'une somme de 1 334 830 F provenant du remboursement de bons d'épargne des P.T.T. ;
Considérant, en revanche, que les demandes dont le tribunal administratif était saisi et qu'il a jointes tendaient à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. X... a été assujetti au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984 ; que les visas du jugement, tels qu'ils figurent sur la minute de celui-ci, indiquent que les demandes concernent les années 1982, 1983 et 1984 ; que les premiers juges s'étant ainsi mépris sur la portée du litige, ledit jugement doit être annulé en tant qu'il a statué sur la demande de M. X... enregistrée au greffe du tribunal administratif sous le n° 86-14825 ; qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer cette demande portant sur les années 1981, 1982 et 1983 et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les conclusions relatives à l'année 1984 ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que M. X... soutient qu'il n'a pu disposer, avant la mise en recouvrement des impositions litigieuses intervenues en mai et juillet 1986, des documents lui appartenant qui avaient été placés sous scellés par la police judiciaire agissant sur commission rogatoire ; que par deux ordonnances en date du 18 mars 1985 et 6 mars 1986, le juge d'instruction lui a refusé, en application de l'article 99 du code de procédure pénale, la restitution desdits documents et notamment de ses carnets sur lesquels étaient mentionnées les opérations intervenues entre receveurs ; que le requérant, qui n'a jamais été inculpé, n'a pas été remis en possession de ceux-ci lorsqu'il a dû répondre à la notification de redressements du 29 octobre 1985 et n'a pu ainsi faire valoir pleinement ses droits alors même que les documents dont s'agit n'auraient pas été utilisés ainsi que le soutient le ministre ; que cette irrégularité est de nature à vicier la procédure d'imposition des produits qu'il a tirés des rétrocessions de remises qui lui étaient concédées par ses collègues pour le placement d'emprunts publics ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande ou de la requête, que M. X... est fondé à demander la réduction de ses bases d'imposition dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre des années 1981, 1982 et 1983 et à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande relative à l'année 1984 ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter l'appel incident du ministre ;

Sur la réintégration d'une somme de 1 334 830 F au titre de l'année 1982 :
Considérant qu'en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut, par application de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, demander au contribuable des éclaircissements et des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments lui permettant d'établir que celui-ci pourrait avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés ; qu'en vertu de l'article L. 69 du même livre, est taxé d'office à l'impôt sur le revenu tout contribuable qui s'est abstenu de répondre aux demandes de justifications de l'administration ;
Considérant que le service, après avoir établi que le montant total des sommes créditées en 1982 sur les comptes de M. X... s'élevaient à 17 728 704 F alors que ses revenus bruts déclarés ressortaient à 213 577 F, lui a demandé le 10 juin 1985, de justifier de l'origine et de la nature d'un certain nombre de crédits non identifiés ; que le contribuable ayant répondu que certains crédits provenaient de la réalisation de titres au porteur, une seconde demande lui a été adressée le 21 août 1985 l'invitant à produire tout document faisant état de ces cessions et à justifier des dates d'acquisition et des modalités de financement de ces valeurs ; que faute d'avoir apporté des éléments de réponse probants et vérifiables, c'est à bon droit que l'administration a taxé d'office M. X..., en application des dispositions précitées du livre des procédures fiscales, à raison de la somme de 1 334 830 F au titre de l'année 1982 ;
Article 1 : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 27 juin 1990 est annulé.
Article 2 : Les bases de l'impôt sur le revenu assignées à M. Pierre-Louis X... au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984 sont réduites respectivement des sommes de 2 319 975 F, 1 317 482 F, 1 820 545 F et 579 287 F.
Article 3 : M. X... est déchargé des droits et pénalités correspondant à la réduction des bases d'imposition définies à l'article 2.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... et l'appel incident du ministre délégué, chargé du budget sont rejetés.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 90NC00479
Date de la décision : 04/06/1992
Sens de l'arrêt : Réduction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-02-01-01,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - GENERALITES - PROCEDURE CONTRADICTOIRE -Méconnaissance - Atteinte au droit pour le contribuable d'avoir accès aux documents saisis par la police judiciaire (1).

19-01-03-02-01-01 Un contribuable, non inculpé, n'a pu consulter, pour discuter le bien-fondé de compléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge, des carnets lui appartenant, saisis par la police judiciaire, décrivant ses relations financières avec ses collègues et dont la restitution lui a été refusée à deux reprises par le juge d'instruction ; la circonstance que l'administration n'aurait pas établi les impositions litigieuses au vu de ces seuls carnets est sans influence sur l'atteinte aux droits de la défense du contribuable de nature à entraîner l'irrégularité de la procédure d'imposition.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L16
Code de procédure pénale 99

1.

Cf. CE, 1990-12-03, Société Antipolia, n° 103101


Composition du Tribunal
Président : M. Charlier
Rapporteur ?: M. Fontaine
Rapporteur public ?: Mme Felmy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1992-06-04;90nc00479 ?
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