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10/10/1991 | FRANCE | N°89NC01228

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 10 octobre 1991, 89NC01228


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 11 mai 1989 sous le numéro 89NC01228, présentée pour M. Christian X..., demeurant ... à 57560 FONTOY ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté sa demande tendant à la décharge de la pénalité, assortie des intérêts de retard, à laquelle a été assujettie la société GEK et au paiement de laquelle il est solidairement tenu ;
2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces

du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 11 mai 1989 sous le numéro 89NC01228, présentée pour M. Christian X..., demeurant ... à 57560 FONTOY ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté sa demande tendant à la décharge de la pénalité, assortie des intérêts de retard, à laquelle a été assujettie la société GEK et au paiement de laquelle il est solidairement tenu ;
2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administrative d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 1991 :
- le rapport de M. FONTAINE, Conseiller,
- et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition de la société GEK à l'impôt sur les sociétés :
Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article L.66 du livre des procédures fiscales, sont taxées d'office à l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration de résultats ; qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que la société GEK s'est bornée à déposer hors délai, pour l'exercice clos le 31 décembre 1981, une déclaration réservée aux entreprises soumises au régime simplifié alors qu'elle relevait du régime réel d'imposition, compte-tenu du montant de son chiffre d'affaires ; qu'elle s'est abstenue de produire toute déclaration pour l'exercice 1982 ; qu'elle se trouvait ainsi, par application de l'article précité, en situation de se voir taxée d'office, en raison des résultats de ces exercices à l'impôt sur les sociétés ; que, dès lors, les moyens que M. X... tire des irrégularités dont seraient entachées la procédure de rectification d'office et la vérification de comptabilité à laquelle l'administration a procédé sont, en tout état de cause, sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition de la société à l'impôt sur les sociétés ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.76 du même livre : "Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination (...)" ; qu'il résulte de la notification de redressements adressée à la société GEK le 17 mars 1983 que lui ont été indiqués le montant, la nature et les motifs des rehaussements qui lui ont été assignés ; qu'ainsi M. X... qui ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L.16 B VI du livre des procédures fiscales, postérieures à la mise en recouvrement des impositions litigieuses, n'est pas fondé à soutenir que ladite notification de redressements envoyée à la société, serait insuffisamment motivée ;
Sur l'application de la pénalité prévue à l'article 1763 A du code général des impôts :
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 109 et 117 du code général des impôts, dans leur rédaction applicable à l'espèce, lorsque la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution et qu'à défaut de réponse les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1763 A du même code ;
Considérant que la société GEK a été mise en demeure de désigner les bénéficiaires des revenus considérés comme distribués par la notification de redressements datée du 17 mars 1983 ; qu'une nouvelle demande faisant expressément référence à la pénalité encourue lui a été adressée le 27 avril ; qu'ainsi M. X... ne peut valablement soutenir que la société n'a pas été mise en mesure de connaître les conséquences du défaut de réponse qu'elle a opposé à l'administration ;

Considérant que la notion fiscale de distributions occultes ne se confond pas avec celle de détournements d'actifs ; que, dès lors, le moyen tiré de la limitation par le juge pénal des détournements commis par lui à la somme de 25 500 F est, en tout état de cause, inopérant ; Sur le paiement de la pénalité :
Considérant qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 1763 A du code général des impôts, les dirigeants sociaux mentionnés à l'article 62 et aux 1°, 2° et 3° du b de l'article 80 ter sont solidairement responsables du paiement de la pénalité prévue à l'alinéa 1er dudit article ;
Considérant que M. X... ne conteste pas avoir été gérant statutaire de la société GEK durant l'exercice clos le 31 décembre 1981 ; que s'il prétend avoir cessé ses fonctions le 14 mai 1982, sa démission n'a été rendue publique que le 17 janvier 1985 par une annonce qui ne précise d'ailleurs pas la date d'effet de cette mesure ; que par suite et en tout état de cause, c'est à bon droit que l'administration a pu le regarder comme cogérant durant l'exercice clos à la date de liquidation des biens ;
Considérant que pour demander la remise de la pénalité mise à sa charge, M. X... soutient que l'administration ne saurait mettre en recouvrement la somme dont s'agit sans, au préalable, avoir mis le débiteur solidaire en mesure de présenter des observations et de prendre connaissance du dossier ; que, toutefois, aucune disposition n'oblige l'administration à reprendre à l'égard d'un tiers, tenu en tout ou en partie à la dette d'un contribuable, les procédures diligentées vis-à-vis de celui-ci pour établir l'assiette de l'impôt ; que d'ailleurs en engageant une procédure contentieuse, le requérant a pu faire valoir ses observations ;
Considérant qu'il suit de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, les moyens présentés par M. X... ne sauraient être accueillis ;
Sur le moyen tiré de la Convention européenne des Droits de l'Homme :
Considérant, que si aux termes de l'article 6-1 de la Convention européenne des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ratifiée par la France en vertu de la loi du 31 décembre 1973 et publiée au Journal officiel par décret du 3 mai 1974 : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle", le juge de l'impôt ne statue pas en matière pénale et ne tranche pas de contestations sur des droits et obligations de caractère civil ; que, dès lors, les dispositions précitées de l'article 6-1 de la convention européenne susvisée ne sont pas applicables aux procédures relatives aux taxations fiscales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté sa demande ;
Article 1 : La requête de M. Christian X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - PAIEMENT DE L'IMPOT - SOLIDARITE POUR LE PAIEMENT DE L'IMPOT - Autres cas de solidarité - Amende fiscale de l'article 1763 A - Procédure à l'égard du tiers solidairement redevable.

19-01-05-02-01, 19-04-02-03-01-01-01 Aucune disposition n'oblige l'administration à reprendre à l'égard d'un tiers, tenu en tout ou en partie à la dette d'un contribuable, les procédures diligentées vis-à-vis de celui-ci pour établir l'assiette de l'impôt.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION DE LA PERSONNE MORALE DISTRIBUTRICE - Distributions occultes - Pénalité de l'article 1763 A - Procédure à l'égard du tiers solidairement redevable.


Références :

CGI 1763 A, 109, 117, 62, 80 ter
CGI Livre des procédures fiscales L66, L16
Convention européenne du 04 novembre 1950 sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 6-1
Décret 74-360 du 03 mai 1974
Loi 73-1227 du 31 décembre 1973


Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Charlier
Rapporteur ?: M. Fontaine
Rapporteur public ?: Mme Fraysse

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 10/10/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89NC01228
Numéro NOR : CETATEXT000007550548 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1991-10-10;89nc01228 ?
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