La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/02/1990 | FRANCE | N°89NC00573

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 13 février 1990, 89NC00573


VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 novembre 1987 et le 2 mars 1988 sous le n° 92680 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le n° 89NC00573, présentés par M. Guy X..., demeurant ..., tendant à ce que la Cour :
1) annule le jugement en date du 17 septembre 1987 par lequel le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté ses requêtes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre de la taxe professionnelle pour les années 1

982 et 1983 ;
2) lui accorde la décharge des impositions contestée...

VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 novembre 1987 et le 2 mars 1988 sous le n° 92680 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le n° 89NC00573, présentés par M. Guy X..., demeurant ..., tendant à ce que la Cour :
1) annule le jugement en date du 17 septembre 1987 par lequel le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté ses requêtes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre de la taxe professionnelle pour les années 1982 et 1983 ;
2) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
VU l'ordonnance du 2 janvier 1989 par laquelle le Président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n° 84/610 du 16 juillet 1984 ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 30 janvier 1990 :
- le rapport de Monsieur JACQ, Conseiller,
- les observations de M. Guy X...,
- et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. X..., qui a été assujetti à la taxe professionnelle au titre des années 1982 et 1983 en sa qualité d'arbitre de football, conteste ces impositions en invoquant le bénéfice des exonérations prévues au 1° de l'article 1449 du code général des impôts en faveur des activités de caractère sportif et au 3° de l'article 1460 du même code en faveur de certaines catégories d'enseignants ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée" ; qu'aux termes de l'article 1449 : "Sont exonérés de la taxe professionnelle : 1° les collectivités locales, les établissements publics et les organismes de l'Etat, pour leurs activités de caractère essentiellement culturel, éducatif, sanitaire, social, sportif ou touristique, quelle que soit leur situation à l'égard de la taxe sur la valeur ajoutée ..." ; qu'enfin aux termes de l'article 1460 du même code : "Sont exonérés de la taxe professionnelle : ...3° les professeurs de lettres, sciences et arts d'agrément, les instituteurs du primaire ...";
Considérant, d'une part, que l'exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 1449 du code général des impôts n'est applicable qu'aux collectivités locales, aux établissements et aux organismes de l'Etat, et ne s'étend ni aux personnes morales de droit privé qui comme la Fédération française de football participent à l'exécution d'une mission de service public, ni aux personnes physiques rémunérées par elles ;
Considérant, d'autre part, que l'activité du requérant, qui consiste à veiller au respect de la règlementation technique du football, ne peut, alors même qu'elle revêtirait pour partie un caractère pédagogique, être assimilée à celle d'un professeur au sens des dispositions précitées de l'article 1460 du C.G.I. ; que, dès lors, M. X... ne peut utilement se prévaloir de l'instruction ministérielle du 30 octobre 1975 en ce qu'elle aurait étendu aux professeurs enseignant "la culture physique, la gymnastique et les sports en général" le bénéfice de l'éxonération prévue à l'article 1460 précité du C.G.I. en faveur des professeurs d'arts d'agrément ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 17 septembre 1987, le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté ses demandes en décharge des impositions à la taxe professionnelle dûe au titre des années 1982 et 1983 ;
Article 1 : La requête de M. Guy X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué, chargé du Budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 89NC00573
Date de la décision : 13/02/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONERATIONS -Collectivtés locales, établissements publics et organismes de l'Etat (artilce 1449 du C.G.I.) - Absence - Activité d'arbitre de football rémunéré par la fédération française de football.

19-03-04-03 L'exonération prévue par les dispositions de l'article 1449 du code général des impôts n'est applicable qu'aux collectivités locales, aux établissements et aux organismes de l'Etat, et ne s'étend ni aux personnes morales de droit privé qui, comme la Fédération française de football, participent à l'exécution d'une mission de service public, ni aux personnes physiques rémunérées par elles. L'activité d'arbitre de football, qui consiste à veiller au respect de la réglementation technique du football, ne peut, alors même qu'elle revêtirait pour partie un caractère pédagogique, être assimilée à celle d'un professeur au sens des dispositions de l'article 1460 du CGI et de l'instruction ministérielle du 30 octobre 1975 et donc bénéficier de l'exonération correspondante.


Références :

CGI 1447, 1449, 1460


Composition du Tribunal
Président : M. Laporte
Rapporteur ?: M. Jacq
Rapporteur public ?: Mme Fraysse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1990-02-13;89nc00573 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award