La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/01/1990 | FRANCE | N°89NC00875

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 30 janvier 1990, 89NC00875


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 15 février et 1er juin 1988 sous le numéro 95242, et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le numéro 89NC00875, présentés pour l'Office public d'aménagement et de construction de l'OISE dont le siège est 1 et 3 cours Scellier à BEAUVAIS, tendant à ce que la Cour annule le jugement en date du 5 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif d'AMIENS a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'ordonnance du 12 novembre 1987 du présiden

t du tribunal taxant à la somme de 69 901,17 F les frais et hon...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 15 février et 1er juin 1988 sous le numéro 95242, et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le numéro 89NC00875, présentés pour l'Office public d'aménagement et de construction de l'OISE dont le siège est 1 et 3 cours Scellier à BEAUVAIS, tendant à ce que la Cour annule le jugement en date du 5 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif d'AMIENS a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'ordonnance du 12 novembre 1987 du président du tribunal taxant à la somme de 69 901,17 F les frais et honoraires de M. Bernard Y..., expert désigné par ordonnance de référé en date du 2 juillet 1986 en vue d'expertiser les désordres affectant un ensemble de 133 logements construits à LIANCOURT pour le compte de l'office public ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 6 février 1989, présenté pour M. Bernard Y..., tendant au rejet de la requête et à ce que l'office public d'aménagement et de construction de l'OISE soit condamné à lui rembourser 7 000 F de frais de procès non compris dans les dépens ;
Vu l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le Président de la 1ère sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 16 janvier 1990 :
- le rapport de M. BONNAUD, Conseiller ;
- les observations de Me X..., de la SCP MASSE-DESSEN-GEORGES, avocat de l'O.P.A.C. de l'OISE, et de M. Y... ;
- et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que l'office public d'aménagement et de construction de l'OISE, qui a contesté devant le tribunal administratif d'AMIENS statuant en chambre du Conseil la liquidation et la taxe des frais d'expertise résultant de l'ordonnance du président du tribunal en date du 12 novembre 1987, soutient que le mémoire en défense enregistré au greffe le 7 décembre 1987 et présenté par M. Y..., expert, ne lui a pas été communiqué comme il était prévu aux articles R-105 et R-110 du code des tribunaux administratifs ; que rien dans les pièces versées au dossier ne permet d'infirmer cette assertion ; que, dans ces conditions, l'office public requérant est fondé à soutenir que le jugement attaqué, en date du 8 janvier 1988, a été rendu sur une procédure irrégulière ; que, par suite, il y a lieu d'annuler ce jugement et d'évoquer pour statuer immédiatement au fond ;
Sur la taxation des frais d'expertise :
Considérant que, par ordonnance de référé en date du 2 juillet 1986, le président du tribunal administratif d'AMIENS a désigné M. Y... à l'effet de décrire les désordres affectant les bâtiments A à H de l'ensemble de 133 logements édifié à LIANCOURT pour le compte de l'office public d'aménagement et de construction de l'OISE, d'indiquer l'incidence de ces désordres sur la solidité de l'ouvrage et son affectation, de rechercher les causes des désordres et leur imputation et de définir les travaux propres à y remédier ; que la mission de l'expert a été réduite aux bâtiments A, B et C par ordonnance de référé en date du 2 février 1987 ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que, comme le prétend l'office requérant, M. Y... aurait conduit les opérations d'expertise, s'agissant des rendez-vous qu'il a organisés sur place et de la consignation des observations faites par les parties, de façon non contradictoire et dans des conditions non conformes à la mission qui lui avait été confiée ; que, d'autre part, si l'office public conteste la qualité et l'utilité des investigations et des travaux de l'expert en ce qui concerne, notamment la ventilation mécanique contrôlée et les travaux de nature à remédier aux désordres constatés dans lesdits immeubles, ses allégations ne sont pas corroborées par les pièces du dossier ; qu'enfin, le nombre des vacations et leur taux, que l'expert a indiqués, ne sont pas excessifs eu égard à l'importance et à la nature du travail qu'il a fourni ; qu'il suit de là que l'office public d'aménagement et de construction de l'OISE n'est pas fondé à demander la réduction du montant des frais et honoraires dus à l'expert, fixé par le président du tribunal administratif d'AMIENS dans son ordonnance du 12 novembre 1987 ;
Sur les frais de procès non compris dans les dépens :
Considérant que M. Y... n'apporte aucune justification à l'appui de ses conclusions tendant à la condamnation de l'office public d'aménagement et de construction de l'OISE au versement de la somme de 7 000 F sur le fondement de l'article R-222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, ces conclusions ne peuvent être accueillies ;
Article 1 : Le jugement du tribunal administratif d'AMIENS en date du 8 janvier 1988 est annulé.
Article 2 : La requête présentée par l'office public d'aménagement et de construction de l'OISE devant le tribunal administratif d'AMIENS est rejetée.
Article 3 : La demande de M. Bernard Y..., tendant au remboursement des frais de procès non compris dans les dépens, est rejetée.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'office public d'aménagement et de construction de l'OISE et à M. Y....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 89NC00875
Date de la décision : 30/01/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - FRAIS ET HONORAIRES DES EXPERTS - Contestation de l'ordonnance ou du jugement ayant fixé les honoraires d'une expertise - Contestation par l'expert de l'ordonnance liquidant et taxant les frais de l'expertise - Non-respect du caractère contradictoire de la procédure - Conséquence - Irrégularité du jugement.

54-04-02-02-02, 54-04-03-01 Le défaut de communication d'un mémoire dans le cadre de la contestation d'une ordonnance de taxation de frais d'expertise devant le tribunal administratif statuant en chambre du conseil entraîne l'annulation de ce jugement (et évocation de l'affaire).

PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE - COMMUNICATION DES MEMOIRES ET PIECES - Obligation de communication - Existence - Contestation d'une ordonnance de taxation des frais d'expertise - Défaut de communication d'un mémoire - Irrégularité.


Références :

Code des tribunaux administratifs R105, R110
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222


Composition du Tribunal
Président : M. Laporte
Rapporteur ?: M. Bonnaud
Rapporteur public ?: Mme Fraysse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1990-01-30;89nc00875 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award