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30/01/1990 | FRANCE | N°89NC00256

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 30 janvier 1990, 89NC00256


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 22 mars et 22 juillet 1988 sous le numéro 96337 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le numéro 89NC00256, présentés pour M. Thierry X... demeurant à SOMPUIS (Marne), tendant à ce que la Cour :
- annule le jugement en date du 15 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5 864 F avec intérêts de droit en réparation du préju

dice résultant des déprédations causées à une parcelle qu'il exploit...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 22 mars et 22 juillet 1988 sous le numéro 96337 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le numéro 89NC00256, présentés pour M. Thierry X... demeurant à SOMPUIS (Marne), tendant à ce que la Cour :
- annule le jugement en date du 15 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5 864 F avec intérêts de droit en réparation du préjudice résultant des déprédations causées à une parcelle qu'il exploite sur le territoire de la commune de MEIX-TIERCELIN par une concentration de grues cendrées, les 23 et 24 mars 1984 ;
- condamne l'Etat à lui verser la somme de 5 864 F ;
Vu l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le Président de la 3ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ;
Vu l'ordonnance du 29 septembre 1989 par laquelle le Président de la Cour administrative d'appel a rouvert l'instruction ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 ;
Vu le décret n° 77-1295 du 25 novembre 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 16 janvier 1990 :
- le rapport de M. FONTAINE, conseiller,
- et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 1er de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, la préservation des espèces animales répond à un intérêt général et que l'article 3 de la même loi interdit dans ce but "lorsqu'un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine biologique national justifient la conservation d'espèces animales non domestiques ... la destruction, la capture ou l'enlèvement ... d'animaux de ces espèces" ; qu'en vertu des dispositions du décret n° 77-1295 du 25 novembre 1977 et de l'arrêté interministériel du 17 avril 1981, cette protection concerne les grues cendrées sur tout le territoire national et en tout temps ;
Considérant que si la loi susmentionnée, le décret et l'arrêté pris pour son application interdisaient à M. X..., exploitant des terres agricoles sur le territoire de la commune de MEIX-TIERCELIN, à proximité du lac de Der en Champagne, de procéder à la destruction, la capture ou l'enlèvement de la nuée de grues cendrées en migration vers le nord qui, dans la semaine du 19 au 24 mars 1984, s'est abattue sur des parcelles où il venait de semer des petits pois protéagineux, ces textes n'ont pas eu pour effet d'empêcher l'intéressé de protéger ses cultures et de se prémunir, par tout moyen légal de son choix, contre les déprédations que peuvent causer ces oiseaux sauvages à l'occasion de leurs migrations saisonnières ; que, dès lors que M. X... n'apporte aucun élément de nature à établir que le préjudice invoqué est la conséquence directe de l'intervention des textes précités relatifs à la protection de la nature, la responsabilité de l'Etat ne saurait, en tout état de cause, être engagée à son égard, du fait de cette législation, sur le fondement du principe de l'égalité des citoyens devant les charges publiques ; que le requérant n'est par suite pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué en date du 15 décembre 1987, le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté sa demande d'indemnité ;
Article 1 : La requête de M. Thierry X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au secrétaire d'Etat auprès du premier ministre, chargé de l'environnement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 89NC00256
Date de la décision : 30/01/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-02-01-01-02,RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE FONDEE SUR L'EGALITE DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES - RESPONSABILITE DU FAIT DE LA LOI -Loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 - Responsabilité à raison de déprédations causées à des cultures par des oiseaux protégés par la loi - Conditions (1).

60-01-02-01-01-02 La loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 et les textes pris pour son application n'ont pas eu pour effet d'empêcher un agriculteur de protéger ses cultures par tout moyen légal de son choix contre les déprédations que peuvent causer les grues cendrées à l'occasion de leurs migrations saisonnières. Dès lors que celui-ci n'apporte aucun élément de nature à établir que le préjudice causé par déprédations est la conséquence directe de l'intervention de ces textes, la responsabilité de l'Etat ne saurait être engagée à son égard sur le fondement du principe de l'égalité des citoyens devant les charges publiques.


Références :

Arrêté interministériel du 17 avril 1981
Décret 77-1295 du 25 novembre 1977
Loi 76-629 du 10 juillet 1976 art. 1

1.

Rappr. CAA de Lyon, 1989-02-16, Bente, n° 89LY00152


Composition du Tribunal
Président : M. Laporte
Rapporteur ?: M. Fontaine
Rapporteur public ?: Mme Fraysse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1990-01-30;89nc00256 ?
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