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05/12/1989 | FRANCE | N°89NC00416

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 05 décembre 1989, 89NC00416


Vu la requête sommaire enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 avril 1988 sous le numéro 97051, et au greffe de la Cour administrative d'appel le 02 janvier 1989 sous le numéro 89NC00416, présentée par M. Dominique X..., demeurant à PONTARLIER (DOUBS) tendant à ce que la Cour :
1) annule le jugement en date du 10 février 1988 par lequel le Tribunal administratif de BESANCON a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des anné

es 1981 à 1984 dans les rôles de la commune de PONTARLIER ;
2) lui acc...

Vu la requête sommaire enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 avril 1988 sous le numéro 97051, et au greffe de la Cour administrative d'appel le 02 janvier 1989 sous le numéro 89NC00416, présentée par M. Dominique X..., demeurant à PONTARLIER (DOUBS) tendant à ce que la Cour :
1) annule le jugement en date du 10 février 1988 par lequel le Tribunal administratif de BESANCON a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 à 1984 dans les rôles de la commune de PONTARLIER ;
2) lui accorde la décharge sollicitée ;
Vu l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le Président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 21 novembre 1989 :
- le rapport de M. BONNAUD, Conseiller ;
- les observations de M. Dominique X... ;
- et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant qu'en exécution de l'instruction ministérielle du 22 mars 1988 appliquant aux litiges en cours la suppression, prévue par l'article 30 de la loi de finances pour 1988, de la présomption de distribution de l'amortissement excédentaire des véhicules de tourisme appartenant à des sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés, le directeur des services fiscaux du DOUBS a prononcé le 27 mai 1988, postérieurement à la requête de M. Dominique X..., au titre de l'impôt sur le revenu des années 1983 et 1984, un dégrèvement global de 9 082 F ; qu'à concurrence de cette somme, la requête est devenue sans objet ;
Sur l'application de l'article 62 du C.G.I. :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 62 du C.G.I. "Les traitements ... et toutes autres rémunérations allouées ... aux gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes ... sont soumis à l'impôt sur le revenu au nom de leurs bénéficiaires s'ils sont admis en déduction des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés par application de l'article 211 ..." ; que ces dispositions s'appliquent aux gérants de S.A.R.L. lorsque les intéressés détiennent la majorité des parts sociales, soit individuellement, soit en additionnant leurs parts avec celles des autres gérants ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la transformation, le 09 avril 1973, de la société en nom collectif Sablières X... en une société à responsabilité limitée dont le capital social était détenu à 50 % par chacun des deux frères associés, et bien que M. Denis X... ait été seul désigné comme gérant statutaire, M. Dominique X... a continué, au cours des années 1981 à 1984 en litige, de disposer de la signature sociale sur les deux comptes bancaires de la société et d'engager celle-ci auprès des clients et des fournisseurs ; qu'ainsi, à compter de 1983, il s'est occupé seul de la mise en exploitation d'une nouvelle carrière et, au mois de juin 1984, il a signé avec le représentant de l'Etat un marché important de fourniture de sable ; que si le contribuable soutient que ce n'est qu'en l'absence de son frère pour cause de maladie qu'il a signé ce marché et qu'il a utilisé sa "procuration bancaire", il n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de cette allégation ; qu'en outre, au cours des années litigieuses, il a perçu les mêmes rémunérations et bénéficié des mêmes avantages en nature que le gérant statutaire ; que, dans ces conditions, et alors même que M. Dominique X... n'aurait procédé au règlement que d'une seule créance de la société par le débit de son compte courant d'associé, l'administration doit être regardée comme établissant qu'il ne limitait pas son activité à la gestion technique de la société mais participait aussi à sa direction d'ensemble comme gérant de fait au cours des années 1981 à 1984 ; que M. Dominique X... constituant dès lors avec son frère une gérance majoritaire au sens des articles 62 et 211 du C.G.I., il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 10 février 1988, le tribunal administratif de BESANCON a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu résultant de ce que les rémunérations qu'il a perçues de la S.A.R.L. Sablières X... pendant les années litigieuses ont été regardées comme des rémunérations de gérant majoritaire et non comme des salaires ;
Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Dominique X... à concurrence de la somme de 9 082 F dont le dégrèvement a été prononcé en cours d'instance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Dominique X... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Dominique X... et au ministre délégué, chargé du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 89NC00416
Date de la décision : 05/12/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REMUNERATION DES GERANTS MAJORITAIRES


Références :

CGI 62 al. 1, 211
Loi 87-1060 du 30 décembre 1987 art. 30 Finances pour 1988


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BONNAUD
Rapporteur public ?: FRAYSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1989-12-05;89nc00416 ?
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