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05/12/1989 | FRANCE | N°89NC00251

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 05 décembre 1989, 89NC00251


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 janvier 1988 et le 07 mai 1988 sous le n° 94270 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 02 janvier 1989 sous le n° 89NC00251, présentés pour M. Gérard X... demeurant à MILLY-SUR-THERAIN, et tendant :
- à l'annulation du jugement en date du 27 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif d'AMIENS a rejeté sa requête tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titres des années 197

6, 1977 et 1978 dans les rôles de la commune de MILLY-SUR-THERAIN ;
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Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 janvier 1988 et le 07 mai 1988 sous le n° 94270 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 02 janvier 1989 sous le n° 89NC00251, présentés pour M. Gérard X... demeurant à MILLY-SUR-THERAIN, et tendant :
- à l'annulation du jugement en date du 27 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif d'AMIENS a rejeté sa requête tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titres des années 1976, 1977 et 1978 dans les rôles de la commune de MILLY-SUR-THERAIN ;
- à la décharge de ces impositions et des pénalités y afférentes ;
Vu l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le Président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la cour administrative d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 09 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 02 septembre 1988 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 21 novembre 1989 :
- le rapport de M. LAPORTE, Conseiller ;
- les observations de M. Gérard X... ;
- et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition et sur la charge de la preuve :
Considérant que, pour les années litigieuses 1976 à 1978, la notification de redressement du 17 novembre 1980 indiquait, d'une part, que les rehaussements de bénéfices industriels et commerciaux résultant de l'exploitation d'une brasserie-cidrerie faisaient l'objet, au titre des exercices clos en 1976 et 1977, d'une évaluation d'office en raison du dépôt tardif par M. X... de ses déclarations et, au titre de l'exercice clos en 1978, de la procédure contradictoire et, d'autre part, que le revenu global de l'année 1976 était taxé d'office pour défaut de déclaration malgré deux mises en demeure alors que celui des années 1977 et 1978 était imposé suivant la procédure contradictoire ; que ces circonstances ne révèlent aucune contradiction dans les motifs de cette notification ; qu'en outre, le vérificateur a pu, sans se contredire, rejeter pour cause d'irrégularités graves et répétées la comptabilité des exercices clos en 1976 et 1977 et procéder, non par voie de rectification d'office mais par voie d'évaluation d'office, au redressement des résultats de ces deux exercices ;
Considérant que les résultats des exercices clos en 1976 et 1977 ont été régulièrement évalués d'office par application de l'article 59 du C.G.I. et que le bénéfice imposable de l'exercice clos en 1978 a été fixé conformément à l'avis émis le 26 mars 1982 par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, dès lors, en vertu des dispositions des articles 181 et 1649 quinquies A du C.G.I. reprises aux articles L.192 et L.193 du L.P.F., M. X..., qui ne saurait utilement invoquer les termes de l'article 10 de la loi du 08 juillet 1987 portant sur la charge de la preuve et publiée postérieurement à l'avis émis par la commission départementale, ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction des impositions qu'il conteste qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues par l'administration ;
Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le montant global des stocks au 31 août 1976, date de clôture de l'exercice 1975-1976, qui a été évalué forfaitairement à la somme de 25 000 F, ne pouvait être rapproché d'aucun état détaillé de ces stocks faisant ressortir les quantités et les prix unitaires de chaque catégorie de boissons ; que les dénombrements des boissons soumises aux droits indirects, qui auraient été effectués par des agents de l'administration, ne sauraient en tout état de cause tenir lieu d'inventaire comptable ; qu'en outre, au cours des exercices clos les 31 août 1976 et 1977, le compte caisse a présenté de nombreuses situations créditrices ; que des apports au compte caisse ont été effectués à la clôture de ces deux exercices, respectivement pour les montants de 60 000 F et 21 334 F ; que ces apports, qui avaient pour effet de régulariser le compte caisse en fin d'exercice, ne sauraient être regardés comme justifiés par la circonstance, même confirmée par des attestations, que le contribuable a perçu le 07 janvier 1975 une indemnité de 93 514 F à la suite de décès accidentel de son épouse ; que les graves irrégularités ci-dessus constatées ôtent toute valeur probante à la comptabilité des exercices clos en 1976 et 1977 ; que, dès lors, M. Y... ne peut apporter par les résultats de cette comptabilité la preuve dont il a la charge ; qu'en outre, c'est à bon droit que l'administration a regardé comme correspondant à des minorations de recettes d'un égal montant lesdits apports qui permettaient d'annuler les soldes créditeurs du compte caisse ;
Considérant que si M. X... soutient que la somme de 79 240 F qu'il a inscrite en perte de l'exercice clos en 1976 correspondait à de multiples créances, de faibles montants, cumulées au cours des exercices précédents et dont les débiteurs étaient "pour la plupart en liquidation judiciaire", il n'a pas produit la liste détaillée de ces créances et ne donne aucune indication sur les diligences dont ces créances auraient fait l'objet de sa part en vue de leur recouvrement ; que, dans ces conditions, lesdites créances, qui n'ont d'ailleurs fait l'objet d'aucune provision, ne peuvent être regardées comme devenues irrécouvrables à la clôture de l'exercice litigieux ; que l'administration a pu, dès lors, à bon droit réintégrer la somme susmentionnée de 79 240 F dans les résultats de cet exercice ;
Considérant que le requérant a fait figurer dans les charges de l'exercice clos en 1978 l'attribution d'une prime d'intéressement de 99 269 F à ses deux enfants, salariés de l'entreprise ; qu'il est constant que cette prime, qui n'était pas attribuée en exécution d'un contrat de travail ou d'un engagement formel ou résultant d'un usage constant au sein de l'entreprise, n'a pas été effectivement versée aux intéréssés à la clôture de cet exercice ; que, dès lors, et en admettant même que, comme le prétend M. X..., l'attribution de la prime aurait été justifiée par la nature des services rendus et aurait été déclarée par les intéressés, la somme correspondante n'était pas déductible des résultats dudit exercice ; qu'elle devait donc être réintégrée dans la base d'imposition de l'année 1978 ;
Sur les pénalités :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'insuffisance des chiffres déclarés excédait le dixième de la base d'imposition de chacune des années litigieuses ; qu'ainsi, le contribuable ne remplissait pas la condition prévue par l'article 1730 du C.G.I. pour bénéficier de l'exemption de pénalités ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. X... s'est abstenu de faire état, dans les déclarations de revenu global qu'il a souscrites en 1976 et 1977, du revenu forfaitaire qu'il tirait de son activité de loueur de fonds et d'indiquer les motifs de droit ou de fait pour lesquels il ne mentionnait pas ce revenu ; que, dès lors, et bien que ledit revenu ait été mentionné dans les déclarations souscrites au titre des bénéfices industriels et commerciaux, le requérant, dans la mesure où il a entendu se prévaloir des dispositions de l'article 1728 du C.G.I., ne remplissait pas, en tout état de cause, les conditions exigées pour bénéficier de l'exonération des intérêts de retard prévue à cet article ;
Considérant, enfin, que s'il résulte de l'instruction que les droits mis à la charge du contribuable, au titre de l'année 1976, ont été majorés de 100 % pour défaut de déclaration du revenu global dans les délais prescrits, par application de l'article 1733 du C.G.I., les droits correspondant aux minorations de recettes constatées au titre de l'exercice clos en 1977 ont été majorés de 30 % en vertu des dispositions de l'article 1729 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur ; qu'eu égard aux irrégularités susanalysées de la comptabilité de cet exercice, et particulièrement à l'apparition à plusieurs reprises d'un solde créditeur du compte caisse qui traduisait l'existence de dissimulations de recettes, l'administration doit être regardée comme ayant établi que la bonne foi du contribuable ne peut être admise ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à contester les pénalités qui lui ont été assignées au titre des années litigieuses ;
Article 1 : La requête de M. Gérard X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard X... et au ministre délégué, chargé du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 89NC00251
Date de la décision : 05/12/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT


Références :

CGI 181, 1649 quinquies A,1728, 1729
CGI Livre des procédures fiscales L192, L193
Loi 87-502 du 08 juillet 1987 art. 10


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LAPORTE
Rapporteur public ?: FRAYSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1989-12-05;89nc00251 ?
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