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05/12/1989 | FRANCE | N°89NC00242

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 05 décembre 1989, 89NC00242


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 mai 1987 sous le numéro 87657 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 02 janvier 1989 sous le numéro 89NC00242, présentée par M. Fredy X... demeurant ... tendant à ce que la Cour annule le jugement en date du 25 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de BESANCON a rejeté sa demande en décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982 et 1983 dans les rôles de la commune de ROUBAIX du fait du refus de la déduction par le service

des impôts des sommes versées en exécution d'engagement de caut...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 mai 1987 sous le numéro 87657 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 02 janvier 1989 sous le numéro 89NC00242, présentée par M. Fredy X... demeurant ... tendant à ce que la Cour annule le jugement en date du 25 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de BESANCON a rejeté sa demande en décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982 et 1983 dans les rôles de la commune de ROUBAIX du fait du refus de la déduction par le service des impôts des sommes versées en exécution d'engagement de caution.
Vu l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le Président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 21 novembre 1989 :
- le rapport de M. BONNAUD, Conseiller ;
- et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts, dans la rédaction applicable à l'imposition contestée : "1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut ... sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu ; - 2. Le revenu global net annuel servant de base à l'impôt sur le revenu est déterminé en totalisant les bénéfices ou revenus nets visés aux I à VII bis de la 1ère sous-section de la présente section, compte tenu, le cas échéant, du montant des déficits visés à l'artice 156-I ..." ; qu'aux termes de l'article 83 du même code, qui concerne l'imposition des revenus dans la catégorie des traitements et salaires : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature ... 3. Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales" ; qu'enfin l'article 156 de ce code autorise sous certaines conditions que soit déduit du revenu global d'un contribuable "le déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenu" et autorise le report sur le revenu global des années suivantes de l'excédent éventuel de ce déficit sur le revenu global de l'année ;
Considérant que M. F. X..., qui exerçait les fonctions de gérant salarié de la SARL "Entreprise X..." s'était personnellement porté caution vis-à-vis de diverses banques et organismes financiers pour divers prêts et avances que ceux-ci avaient consentis à la SARL ; qu'en admettant même qu'après la liquidation des biens de la société intervenue le 16 décembre 1983, M. X... ait, comme il le prétend sans l'établir, exécuté les engagements de caution susmentionnés, il résulte de l'instruction que ces engagements portaient sur une somme globale de l'ordre de 1 300 000 F ; qu'eu égard au montant de sa rémunération de gérant salarié, qui s'est élevé à 45 033 F en 1976, 67 089 F en 1977, 83 785 F en 1978, 81 116 F en 1979, 63 595 F en 1980, 56 649 F en 1981, 48 490 F en 1982 et 48 543 F en 1983, les engagements souscrits étaient hors de proportion avec les salaires que pouvaient lui assurer ses fonctions ; que, par suite, et en tout état de cause, les charges découlant pour le contribuable desdits engagements ne pouvaient être regardées comme des frais inhérents à la profession au sens de l'article 83.3 du code général des impôts, ou comme supportées en vue de l'acquisition ou de la conservation de revenus au sens de l'article 13 du même code ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 25 mars 1987, le tribunal administratif de BESANCON a rejeté sa demande en décharge des cotisations litigieuses à l'impôt sur le revenu ;
Article 1 : La requête de M. Fredy X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué, chargé du Budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 89NC00242
Date de la décision : 05/12/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-07-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS


Références :

CGI 13, 83, 156


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BONNAUD
Rapporteur public ?: FRAYSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1989-12-05;89nc00242 ?
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