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07/11/1989 | FRANCE | N°89NC00250

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 07 novembre 1989, 89NC00250


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 décembre 1987 sous le numéro 87480 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le numéro 89NC00250, présentée par M. et Mme Y...
X... demeurant ..., tendant à ce que la Cour :
1) annule le jugement en date du 25 mars 1987 par lequel le Tribunal administratif de BESANCON a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui leur ont été assignées au titre des années 1980, 1981 et 1982 dans la commune de FONTAIN ;

2) leur accorde la décharge demandée ;
Vu l'ordonnance du 1er décembre 19...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 décembre 1987 sous le numéro 87480 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le numéro 89NC00250, présentée par M. et Mme Y...
X... demeurant ..., tendant à ce que la Cour :
1) annule le jugement en date du 25 mars 1987 par lequel le Tribunal administratif de BESANCON a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui leur ont été assignées au titre des années 1980, 1981 et 1982 dans la commune de FONTAIN ;
2) leur accorde la décharge demandée ;
Vu l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le Président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 24 octobre 1989 :
- le rapport de M. JACQ, conseiller,
- et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R 190-1 du livre des procédures fiscales : "Le redevable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne, doit d'abord adresser une réclamation au service territorial de l'administration des impôts dont dépend le lieu de l'imposition ..." ; que, selon l'article L.199 du même livre, "en matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas satisfaction aux intéressés peuvent être attaquées devant le Tribunal administratif" ; qu'il découle de ces dispositions que n'est pas recevable devant le Tribunal administratif une demande qui n'a pas été précédée d'une réclamation à l'administration ;
Considérant que M. et Mme X... qui ont présenté, le 17 juin 1985, au Tribunal administratif de BESANCON une demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1980, 1981 et 1982, n'ont saisi le directeur des services fiscaux du DOUBS que le 4 mars 1986 d'une réclamation contestant ces impositions ; que la demande soumise au Tribunal administratif antérieurement à la réclamation présentée au directeur était prématurée et par suite irrecevable ; que la circonstance que, à la date à laquelle le Tribunal administratif a statué, le directeur avait conservé le silence pendant plus de 6 mois sur la réclamation dont il était saisi, n'a pas été de nature à régulariser ladite demande ; que les requérants ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 25 mars 1987, le Tribunal administratif de BESANCON a rejeté leur demande en décharge ;
Considérant que dans la mesure où, en joignant à leur requête d'appel la décision expresse du 4 mai 1987 du directeur des services fiscaux du DOUBS rejetant leur réclamation relative auxdites impositions, les requérants ont entendu contester cette décision, leurs conclusions ne sont assorties de l'exposé d'aucun fait ni de l'énoncé d'aucun moyen ; qu'étant ainsi manifestement irrecevables au sens des dispositions de l'article 13 du décret du 2 septembre 1988 relatif aux règles de compétence dans la juridiction administrative, ces conclusions doivent être rejetées ;
Article 1 : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre délégué, chargé du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 89NC00250
Date de la décision : 07/11/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-03-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - FORMES - RECLAMATION PREALABLE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R190-1
Décret 88-906 du 02 septembre 1988 art. 13


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: JACQ
Rapporteur public ?: FRAYSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1989-11-07;89nc00250 ?
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