La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/11/1989 | FRANCE | N°89NC00245

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 07 novembre 1989, 89NC00245


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 août 1986 sous le numéro 81249 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le numéro 89NC00245, présentée par M. Jean-Claude X..., demeurant ..., tendant à ce que la Cour :
1) annule le jugement en date du 25 juin 1986 par lequel le Tribunal administratif de BESANCON a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978 à 1981 ;
2) lui accorde les réductions demandées ;

Vu l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le Président de la 9ème s...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 août 1986 sous le numéro 81249 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le numéro 89NC00245, présentée par M. Jean-Claude X..., demeurant ..., tendant à ce que la Cour :
1) annule le jugement en date du 25 juin 1986 par lequel le Tribunal administratif de BESANCON a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978 à 1981 ;
2) lui accorde les réductions demandées ;
Vu l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le Président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 24 octobre 1989 :
- le rapport de M. JACQ, conseiller,
- et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. X... soutient, dans le dernier état de ses conclusions, que les frais fixes afférents au véhicule qu'il utilise pour l'exercice de sa profession doivent être entièrement admis en déduction, à l'exception d'un douzième de leur montant annuel correspondant à l'utilisation privative du véhicule pendant ses congés ;
Considérant que les frais fixes du véhicule, qui comprennent les frais d'assurance, de vignette, les redevances de crédit bail et l'amortissement, ont été admis en déduction à concurrence de 50 % de leur montant ; que, si l'exercice de la profession de gynécologue-obstétricien oblige le requérant, titulaire d'un contrat d'exclusivité auprès de la clinique St Joseph, à disposer en permanence d'un véhicule automobile équipé d'un radio-téléphone permettant de le joindre rapidement, ce véhicule ne peut être regardé comme exclusivement affecté à la profession du seul fait dudit équipement ; qu'il résulte de l'instruction que le véhicule est également utilisé à usage privatif tout au long de l'année ; que le montant des achats d'essence porté en charge par le contribuable représentant 40 % des besoins au regard du nombre de kilomètres parcourus, l'administration a fait une exacte appréciation des frais fixes déductibles en retenant 50 % de leur montant à usage professionnel ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, en date du 25 juin 1986, par lequel le Tribunal administratif de BESANCON a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1978 à 1981 ;
Article 1 : La requête de M. Jean-Claude X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué, chargé du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 89NC00245
Date de la décision : 07/11/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: JACQ
Rapporteur public ?: FRAYSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1989-11-07;89nc00245 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award