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07/11/1989 | FRANCE | N°89NC00237

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 07 novembre 1989, 89NC00237


VU la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 septembre 1986 sous le numéro 82177 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le numéro 89NC00237, présentée par M. Jean-Marie X..., demeurant à 52400 BOURBONNE LES BAINS, ..., tendant à ce que la Cour :
1) annule les jugements en date du 12 juin 1986 par lesquels le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté ses demandes de réduction des forfaits de bénéfices industriels et commerciaux et de taxe sur la valeur ajoutée de la période biennale 1982-1983 ;
2

) lui accorde les réductions demandées ;
VU l'ordonnance du 1er déc...

VU la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 septembre 1986 sous le numéro 82177 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le numéro 89NC00237, présentée par M. Jean-Marie X..., demeurant à 52400 BOURBONNE LES BAINS, ..., tendant à ce que la Cour :
1) annule les jugements en date du 12 juin 1986 par lesquels le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté ses demandes de réduction des forfaits de bénéfices industriels et commerciaux et de taxe sur la valeur ajoutée de la période biennale 1982-1983 ;
2) lui accorde les réductions demandées ;
VU l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le Président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 24 octobre 1989 :
- le rapport de Monsieur FONTAINE, Conseiller ;
- les observations de M. X... ;
- et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. X... demande la réduction du forfait de bénéfices industriels et commerciaux et du forfait de chiffre d'affaires établis au titre de la période biennale 1982-1983, ainsi que l'annulation des jugements n° 9750 et 9088 du tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE, en date du 12 juin 1986, rejetant sa demande ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que M. X... a reçu une convocation pour la séance de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires en date du 26 avril 1984 ; que, bien qu'il soit arrivé en retard à la réunion au cours de laquelle a été examinée son affaire, il résulte de l'instruction qu'il a été entendu par la commission ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que la commission, qui était tenue de délibérer hors la présence des intéressés, a rendu sa décison sur une procédure irrégulière ; que, dès lors, la circonstance que M. X... n'a pas accepté les forfaits ainsi fixés n'est pas susceptible d'entacher d'irrégularité la procédure d'imposition ;
Sur le bien fondé des impositions :
Considérant qu'en vertu des articles L-191 et R-191 du livre des procédures fiscales, il appartient au contribuable qui entend contester les forfaits fixés par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, de fournir tous éléments comptables ou autres de nature à permettre d'apprécier, compte tenu de la situation propre de son entreprise, d'une part, l'importance des opérations que celle-ci pouvait réaliser normalement, d'autre part, l'importance du bénéfice qu'elle pouvait produire normalement ;
Considérant que M. X..., artisan maçon, n'a pas fourni, en première instance et en appel, des éléments de nature à établir que, eu égard aux conditions dans lesquelles il a exercé sa profession au cours des années 1982 et 1983, le chiffre d'affaires de la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1983 et les bénéfices industriels et commerciaux des années 1982 et 1983, fixés forfaitairement par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, aient excédé les montants que son entreprise pouvait normalement produire compte tenu de sa situation propre ; que le requérant n'établit pas que son activité justifiait que fût retenu un chiffre de main-d'oeuvre inférieur à 1 500 heures dans l'année ; qu'il ne peut utilement se prévaloir, pour apporter la preuve qui lui incombe, de la circonstance qu'un autre artisan exerçant la profession de taxi bénéficierait, pour une activité plus importante, de forfaits comparables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté ses demandes en réduction des impositions contestées ;
Article 1 : La requête de M. Jean-Marie X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué, chargé du Budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 89NC00237
Date de la décision : 07/11/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - FORFAIT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - REGIME DU FORFAIT.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L191, R191


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: FONTAINE
Rapporteur public ?: FRAYSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1989-11-07;89nc00237 ?
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