Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 septembre 1986 sous le numéro 81957, et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le numéro 89NC00225, présentée par Mme Yvette X... demeurant à BETHISY-SAINT-PIERRE (OISE) ... et tendant :
- à l'annulation du jugement en date du 1er juillet 1986 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête tendant à la réduction de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie, selon le régime forfaitaire, au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1979 ;
- à la décharge desdites impositions ;
Vu l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le Président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n°88-707 du 9 mai 1988 et le décret n°88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 24 octobre 1989 :
- le rapport de M. LAPORTE, conseiller ;
- et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du gourvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R199-1 du livre des procédures fiscales "L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X... a demandé la réduction de la TVA mise à sa charge sous le régime du forfait, au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1979, par une réclamation en date du 17 juin 1982 ; que la requérante ne conteste pas que, comme l'administration l'a soutenu sans être contredite en première instance, la décision de rejet du directeur, en date du 23 novembre 1982, lui a été régulièrement notifiée le 8 décembre 1982 ; que, dès lors, le délai de recours contentieux de deux mois prévu par les dispositions précitées de l'article R199-1 était expiré le 10 février 1983, date d'enregistrement au greffe du tribunal administratif d'Amiens de la requête introductive d'instance ; que ce délai n'a pas été interrompu par la circonstance que la requête, adressée à tort à la direction des services fiscaux de l'Oise, est parvenue le 4 février 1983 à ce service, lequel l'a transmise au tribunal administratif ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué en date du 1er juillet 1986, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en réduction de l'imposition contestée ;
Article 1 : La requête de Mme Yvette X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre délégué, chargé du Budget.