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07/11/1989 | FRANCE | N°89NC00218

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 07 novembre 1989, 89NC00218


Vu le recours enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 juin 1987 sous le n° 88577 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le n° 89NC00218, présenté par le ministre délégué, chargé du Budget et tendant :
- à l'annulation du jugement en date du 25 mars 1987 par lequel le Tribunal administratif de BESANCON a déchargé M. Y... des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978, 1979, 1980 et 1981 ;
- à ce que M. Y... soit rétabli au rôle de l'impôt sur le

revenu au titre desdites années à raison de l'intégralité des droits auxquel...

Vu le recours enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 juin 1987 sous le n° 88577 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le n° 89NC00218, présenté par le ministre délégué, chargé du Budget et tendant :
- à l'annulation du jugement en date du 25 mars 1987 par lequel le Tribunal administratif de BESANCON a déchargé M. Y... des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978, 1979, 1980 et 1981 ;
- à ce que M. Y... soit rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu au titre desdites années à raison de l'intégralité des droits auxquels il a été assujetti ;
Vu l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le Président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 24 octobre 1989 :
- le rapport de M. LAPORTE, Conseiller ;
- et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 62 du code général des impôts "Les traitements ... et toutes autres rémunérations allouées aux gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes ... sont soumis à l'impôt sur le revenu au nom de leurs bénéficiaires s'ils sont admis en déduction des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés par application de l'article 211 ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A.R.L. "Société Commerciale des Bois d'Aillevillers" dite "SOCOBA" comprenait, jusqu'à sa transformation en société anonyme, le 1er juillet 1982, deux associés détenant chacun la moitié des parts sociales ; que M. X... était gérant statutaire tandis que M. Y... exerçait les fonctions de directeur technique de la scierie qui représentait la part la plus importante de l'activité de la société ; que l'administration soutient que les deux associés doivent être regardés comme ayant constitué au cours des années 1978, 1979, 1980 et 1981, un collège de gérants majoritaires dès lors que M. Y... avait, selon elle, la qualité de gérant de fait ;
Considérant que M. Y... ne disposait ni d'une procuration générale pour agir aux lieu et place du gérant statutaire, ni d'une procuration bancaire, et qu'il a fait un usage limité de la signature sociale dont il n'a bénéficié qu'en 1979 ; que si M. Y... devait donner son accord sur les investissements d'une valeur supérieure à 10 000 Francs hors taxe et sur les emprunts de la société, de tels pouvoirs n'excèdaient pas ceux normalement réservés aux associés dans une entreprise ne comprenant que deux associés ; qu'il n'est pas établi que M. Y... ait usé du pouvoir qu'il avait d'acheter, sans consulter le gérant statutaire, des coupes de bois aux collectivités locales ; que ni ses fonctions de directeur technique chargé de l'activité de la scierie, secteur prépondérant de l'entreprise, ni le fait qu'il était propriétaire du fonds de commerce exploité par la société et des immeubles utilisés par elle, n'ont pu suffire à lui conférer un pouvoir de contrôle effectif et constant sur la marche commerciale de l'ensemble de l'entreprise ; qu'enfin sa rémunération annuelle, égale à celle du gérant statutaire, était justifiée par l'importance des fonctions de directeur technique qu'il exerçait, alors que les autres revenus qu'il percevait de la société étaient liés à sa qualité de propriétaire du fonds de commerce et des immeubles bâtis et non bâtis mis à la disposition de celle-ci ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre délégué, chargé du Budget n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 25 mars 1987, le Tribunal administratif de BESANCON a estimé que M. Y... ne pouvait être regardé comme un gérant de fait, et que, n'étant pas membre d'un collège de gérance majoritaire, il ne pouvait être imposé à l'impôt sur le revenu, au titre des années litigieuses, sur le fondement de l'article 62 du code général des impôts ;
Article 1 : Le recours du ministre délégué, chargé du Budget est rejeté.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre délégué, chargé du Budget et à M. Y....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 89NC00218
Date de la décision : 07/11/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REMUNERATION DES GERANTS MAJORITAIRES


Références :

CGI 62


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LAPORTE
Rapporteur public ?: FRAYSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1989-11-07;89nc00218 ?
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