La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/11/1989 | FRANCE | N°89NC00188

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 07 novembre 1989, 89NC00188


Vu le recours enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 avril 1987 sous le n° 86529, et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le n° 89NC00188, présenté par le ministre délégué, chargé du Budget et tendant :
1) à l'annulation du jugement en date du 21 janvier 1987 par lequel le Tribunal administratif de BESANCON a, d'une part, exclu des recettes à retenir pour le calcul de la taxe professionnelle due par Mme Danièle X... au titre de l'année 1984, les honoraires rétrocédés à un confrère et a, d'autre part, déchargé l'int

éressée de la différence entre le montant de la taxe à laquelle elle a ...

Vu le recours enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 avril 1987 sous le n° 86529, et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le n° 89NC00188, présenté par le ministre délégué, chargé du Budget et tendant :
1) à l'annulation du jugement en date du 21 janvier 1987 par lequel le Tribunal administratif de BESANCON a, d'une part, exclu des recettes à retenir pour le calcul de la taxe professionnelle due par Mme Danièle X... au titre de l'année 1984, les honoraires rétrocédés à un confrère et a, d'autre part, déchargé l'intéressée de la différence entre le montant de la taxe à laquelle elle a été assujettie et celui résultant de cette exclusion ;
2) à ce que Mme X... soit rétablie au rôle de la taxe professionnelle pour l'année 1984 à raison des droits qui lui avaient été primitivement assignés ;
Vu l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le Président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 24 octobre 1989 :
- le rapport de M. LAPORTE, Conseiller ;
- et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : "La taxe professionnelle a pour base ... 2) Dans le cas des titulaires de bénéfices non commerciaux ... employant moins de cinq salariés, le dixième des recettes ..." ; qu'aux termes de l'article 310 HE de l'annexe II au code général des impôts "Les recettes servant à calculer la base d'imposition ... s'entendent, selon le cas, de celles retenues pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés ; il n'est pas tenu compte des honoraires, courtages ou commissions rétrocédés à des tiers, lorsque ces sommes ont fait l'objet de la déclaration prévue par l'article 240 du code général des impôts" ;
Considérant qu'en application d'un contrat dit de "collaboration" conclu le 17 novembre 1981, M. Y..., chirurgien dentiste, a mis à la disposition de Mme X..., dont l'administration ne conteste pas qu'elle exerçait cette même profession en toute indépendance, un "poste dentaire" techniquement aménagé en prenant à sa charge l'ensemble des dépenses matérielles y afférentes ; que Mme X... s'est engagée, pour sa part, à effectuer les soins et travaux dentaires concernant les patients du cabinet, qu'ils aient pris directement rendez-vous avec elle ou qu'ils lui aient été présentés par M. Y... ; qu'en contrepartie, Mme X... devait reverser à ce dernier une quotité, fixée à 40% pour la prothèse et à 60% pour les soins, sur les honoraires qu'elle avait personnellement perçus ; que les sommes reversées de ce chef à M. Y... en 1984 par Mme X... ont le caractère d'honoraires du sens des dispositions précitées de l'article 310 HE de l'Annexe II au code général des impôts ; qu'il n'est pas contesté que ces sommes ont fait l'objet de la déclaration prévue par l'article 240 du même code ; que, dès lors, en application des dispositions de l'article 310 HE précité, elles ne devaient pas être prises en compte pour l'assiette de la taxe professionnelle assignée à Mme X... au titre de l'année 1984 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre délégué, chargé du Budget n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 21 janvier 1987, le Tribunal administratif de BESANCON a accordé à Mme X... la réduction correspondante de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1984 ;
Article 1 : Le recours du ministre délégué, chargé du Budget est rejeté.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Danièle X... et au ministre délégué, chargé du Budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 89NC00188
Date de la décision : 07/11/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE


Références :

CGI 1467, 240
CGIAN2 310 HE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LAPORTE
Rapporteur public ?: FRAYSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1989-11-07;89nc00188 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award