Vu le recours enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 avril 1987 sous le n° 86529, et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le n° 89NC00188, présenté par le ministre délégué, chargé du Budget et tendant :
1) à l'annulation du jugement en date du 21 janvier 1987 par lequel le Tribunal administratif de BESANCON a, d'une part, exclu des recettes à retenir pour le calcul de la taxe professionnelle due par Mme Danièle X... au titre de l'année 1984, les honoraires rétrocédés à un confrère et a, d'autre part, déchargé l'intéressée de la différence entre le montant de la taxe à laquelle elle a été assujettie et celui résultant de cette exclusion ;
2) à ce que Mme X... soit rétablie au rôle de la taxe professionnelle pour l'année 1984 à raison des droits qui lui avaient été primitivement assignés ;
Vu l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le Président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 24 octobre 1989 :
- le rapport de M. LAPORTE, Conseiller ;
- et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : "La taxe professionnelle a pour base ... 2) Dans le cas des titulaires de bénéfices non commerciaux ... employant moins de cinq salariés, le dixième des recettes ..." ; qu'aux termes de l'article 310 HE de l'annexe II au code général des impôts "Les recettes servant à calculer la base d'imposition ... s'entendent, selon le cas, de celles retenues pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés ; il n'est pas tenu compte des honoraires, courtages ou commissions rétrocédés à des tiers, lorsque ces sommes ont fait l'objet de la déclaration prévue par l'article 240 du code général des impôts" ;
Considérant qu'en application d'un contrat dit de "collaboration" conclu le 17 novembre 1981, M. Y..., chirurgien dentiste, a mis à la disposition de Mme X..., dont l'administration ne conteste pas qu'elle exerçait cette même profession en toute indépendance, un "poste dentaire" techniquement aménagé en prenant à sa charge l'ensemble des dépenses matérielles y afférentes ; que Mme X... s'est engagée, pour sa part, à effectuer les soins et travaux dentaires concernant les patients du cabinet, qu'ils aient pris directement rendez-vous avec elle ou qu'ils lui aient été présentés par M. Y... ; qu'en contrepartie, Mme X... devait reverser à ce dernier une quotité, fixée à 40% pour la prothèse et à 60% pour les soins, sur les honoraires qu'elle avait personnellement perçus ; que les sommes reversées de ce chef à M. Y... en 1984 par Mme X... ont le caractère d'honoraires du sens des dispositions précitées de l'article 310 HE de l'Annexe II au code général des impôts ; qu'il n'est pas contesté que ces sommes ont fait l'objet de la déclaration prévue par l'article 240 du même code ; que, dès lors, en application des dispositions de l'article 310 HE précité, elles ne devaient pas être prises en compte pour l'assiette de la taxe professionnelle assignée à Mme X... au titre de l'année 1984 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre délégué, chargé du Budget n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 21 janvier 1987, le Tribunal administratif de BESANCON a accordé à Mme X... la réduction correspondante de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1984 ;
Article 1 : Le recours du ministre délégué, chargé du Budget est rejeté.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Danièle X... et au ministre délégué, chargé du Budget.