La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/11/1989 | FRANCE | N°89NC00178

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 07 novembre 1989, 89NC00178


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 09 janvier 1987 sous le n° 84278 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 02 janvier 1989 sous le n° 89NC00178, présentée par la S.A. "CHAUDRONNERIE DE L'EST" dont le siège est situé à SAINT-GEOSMES (Haute-Marne), représentée par son président-directeur-général en exercice, tendant à ce que la Cour :
- annule le jugement en date du 04 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur l

es sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 197...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 09 janvier 1987 sous le n° 84278 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 02 janvier 1989 sous le n° 89NC00178, présentée par la S.A. "CHAUDRONNERIE DE L'EST" dont le siège est situé à SAINT-GEOSMES (Haute-Marne), représentée par son président-directeur-général en exercice, tendant à ce que la Cour :
- annule le jugement en date du 04 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1978-1979, 1979-1980 et 1980-1981 ;
- lui accorde la réduction demandée ;
Vu l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le Président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 24 octobre 1989 :
- le rapport de M. FONTAINE, Conseiller ;
- et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du C.G.I. applicable, en vertu de l'article 209 du même code, en matière d'impôt sur les sociétés "1 ...1° ...les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu ..." ;
Considérant que la société anonyme "CHAUDRONNERIE DE L'EST", qui exploite une entreprise de fabrication de citernes métalliques, a versé à son président-directeur-général, M. X..., une rémunération qui comportait une partie fixe et une partie proportionnelle au bénéfice et qui, pour les exercices clos les 31 mars 1979, 1980 et 1981, s'élevait respectivement à 503 500 F, 496 057 F et 642 489 F ; qu'au titre desdites années, la rémunération, calculée suivant les mêmes modalités, de Mme X..., directeur-général adjoint, a été de 238 000 F, 348 366 F et 399 559 F ; que l'administration a estimé que ces rémunérations étaient excessives et ne les a admises en charges déductibles, conformément à l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires saisie du désaccord, qu'à concurrence de 350 000 F, 400 000 F et 460 000 F d'une part, 210 000 F, 260 000 F et 330 000 F d'autre part ; qu'il appartient à la société requérante d'apporter, devant le juge de l'impôt, la preuve du caractère normal des rémunérations versées ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X..., qui possédaient ensemble 98 % des actions de la société anonyme "CHAUDRONNERIE DE L'EST", avaient la maîtrise du capital social et pouvaient donc fixer librement leurs rémunérations ; qu'au cours des exercices litigieux, M. X..., qui exerçait également, moyennant une rémunération substantielle, les fonctions de gérant de la S.A.R.L. Chaudronnerie nouvelle d'Epinal, a perçu une rémunération représentant de 2,15 % à 3,45 % du chiffre d'affaires, de 13,5 % à 17 % de la totalité des salaires versés par la société et environ cinq fois le salaire moyen de l'employé le mieux payé ; que la rémunération perçue par Mme X... au cours de la même période a représenté un pourcentage de 1,3 % à 1,6 % du chiffre d'affaires de la société et trois fois le salaire moyen versé au premier employé ; que ces éléments suffisent en l'espèce à établir le caractère excessif de chacune des rémunérations litigieuses, ce caractère étant d'ailleurs corroboré par les résultats de la comparaison avec les rémunérations des dirigeants de douze entreprises similiaires à laquelle l'administration a procédé ; que, si M. X... a mis au point de nouveaux procédés techniques pour la fabrication des cuves métalliques et si son action personnelle et celle de Mme X..., à la direction technique, commerciale, administrative, financière et comptable de la société, ont favorisé le développement rapide de celle-ci et, par l'économie des coûts globaux de personnel, ont permis de dégager de fortes marges bénéficiaires, ces circonstances ne permettent pas à la société requérante d'apporter la preuve, qui lui incombe, que la qualité et l'importance du travail fourni par le président-direction-général et le directeur-général adjoint justifiaient le versement de rémunérations supérieures aux montants susindiqués dont l'administration a admis la déductibilité, conformément à l'avis de la commission départementale des impôts, et qui dépassent nettement la moyenne des rémunérations versées aux dirigeants de douze entreprises similaires ; qu'il suit de là que la société anonyme "CHAUDRONNERIE DE L'EST" n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement, en date du 04 novembre 1986, par lequel le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années litigieuses ;
Article 1 : La requête de la société anonyme "CHAUDRONNERIE DE L'EST" est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme "CHAUDRONNERIE DE L'EST" et au ministre délégué, chargé du Budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 89NC00178
Date de la décision : 07/11/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-07 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - REMUNERATION DES DIRIGEANTS


Références :

CGI 39, 209


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: FONTAINE
Rapporteur public ?: FRAYSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1989-11-07;89nc00178 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award