Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 janvier 1987 sous le n° 84277 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le n° 89NC00177, présentée par M. Georges X... demeurant à Chauffourt - 52140 Val de Meuse, tendant à ce que la Cour :
- annule le jugement en date du 4 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979 à 1981 ;
- lui accorde la réduction demandée ;
Vu l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le Président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 24 octobre 1989 :
- le rapport de M. FONTAINE, Conseiller ;
- et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 111 du C.G.I. "Sont notamment considérés comme revenus distribués ...d) la fraction des rémunérations qui n'est pas déductible en vertu de l'article 39-1-1°" ; que, selon l'article 39 du même code, "1 ... 1° ... les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu ..." ;
Considérant que la société anonyme "CHAUDRONNERIE DE L'EST", qui exploite une entreprise de fabrication de citernes métalliques, a versé à son président-directeur-général, M. X..., une rémunération qui comportait une partie fixe et une partie proportionnelle au bénéfice et qui, pour les exercices clos les 31 mars 1979, 1980 et 1981, s'élevait respectivement à 503 500 F, 496 057 F et 642 489 F ; qu'au titre desdites années, la rémunération, calculée suivant les mêmes modalités, de Mme X..., directeur-général adjoint, a été de 238 000 F, 348 366 F et 399 559 F ; que l'administration a estimé que ces rémunérations étaient excessives et ne les a admises en charges déductibles, conformément à l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires saisie du désaccord, qu'à concurrence de 350 000 F, 400 000 F et 460 000 F d'une part, 210 000 F, 260 000 F et 330 000 F d'autre part ; qu'il appartient à M. X... d'apporter, devant le juge de l'impôt , la preuve du caractère normal des rémunérations versées ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X..., qui possédaient ensemble 98 % des actions de la société anonyme "CHAUDRONNERIE DE L'EST", avaient la maîtrise du capital social et pouvaient donc fixer librement leurs rémunérations ; qu'au cours des exercices litigieux, M. X..., qui exerçait également, moyennant une rémunération substantielle, les fonctions de gérant de la S.A.R.L. Chaudronnerie nouvelle d'Epinal, a perçu une rémunération représentant de 2,15 % à 3,45 % du chiffre d'affaires, de 13,5 % à 17 % de la totalité des salaires versés par la société et environ cinq fois le salaire moyen de l'employé le mieux payé ; que la rémunération perçue par Mme X... au cours de la même période a représenté un pourcentage de 1,3 à 1,6 % du chiffre d'affaires de la société et trois fois le salaire moyen versé au premier employé ; que ces éléments suffisent en l'espèce à établir le caractère excessif de chacune des rémunérations litigieuses, ce caractère étant d'ailleurs corroboré par les résultats de la comparaison avec les rémunérations des dirigeants de douze entreprises similaires à laquelle l'administration a procédé ; que, si M. X... a mis au point de nouveaux procédés techniques pour la fabrication des cuves métalliques et si son action personnelle et celle de Mme X..., à la direction technique, commerciale, administrative, financière et comptable de la société, ont favorisé le développement rapide de celle-ci et, par l'économie des coûts globaux de personnel, ont permis de dégager de fortes marges bénéficiaires, ces circonstances ne permettent pas à M. X... d'apporter la preuve, qui lui incombe, que la qualité et l'importance du travail fourni par Mme X... et par lui-même justifiaient le versement de rémunérations supérieures aux montants susindiqués dont l'administration a admis la déductibilité, conformément à l'avis de la commission départementale des impôts, et qui dépassent nettement la moyenne des rémunérations versées aux dirigeants de douze entreprises similaires ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement, en date du 04 novembre 1986, par lequel le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années litigieuses ;
Article 1 : La requête de M. Georges X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué, chargé du Budget.