La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/10/1989 | FRANCE | N°89NC00318

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 24 octobre 1989, 89NC00318


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 27 octobre 1987 et 29 février 1988 sous le numéro 92275 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le numéro 89NC00318, présentés pour l'Union des Assurances de Paris dont le siège social est 9, place de Vendôme (75001) PARIS, et tendant à ce que la Cour :
1) annule le jugement en date du 27 août 1987 par lequel le tribunal administratif de LILLE a rejeté sa requête tendant à ce que la société C.G.E.E.-ALSTHOM soit condamnée à lui rem

bourser la somme de 83 593,65 F payée pour le compte d'E.D.F., en répa...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 27 octobre 1987 et 29 février 1988 sous le numéro 92275 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le numéro 89NC00318, présentés pour l'Union des Assurances de Paris dont le siège social est 9, place de Vendôme (75001) PARIS, et tendant à ce que la Cour :
1) annule le jugement en date du 27 août 1987 par lequel le tribunal administratif de LILLE a rejeté sa requête tendant à ce que la société C.G.E.E.-ALSTHOM soit condamnée à lui rembourser la somme de 83 593,65 F payée pour le compte d'E.D.F., en réparation de dommages causés par des surtensions électriques survenues le 21 février 1979 sur le réseau moyenne tension de la région de GRAVELINES ;
2) condamne la société C.G.E.E. à lui payer ladite somme avec intérêts de droit capitalisés ;
Vu l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le Président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 10 octobre 1989 :
- le rapport de Monsieur JACQ , conseiller,
- les observations de Maître X... substituant la S.C.P. COUTARD-MAYER, avocat de l'UNION DES ASSURANCES DE PARIS ;
- et les conclusions de Madame FRAYSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il est constant que le poste de moyenne tension "piste des mines" construit par la société C.G.E.E-ALSTHOM et qui est à l'origine des dommages causés à plusieurs installations électriques par des surtensions survenues le 21 février 1979 sur le réseau moyenne tension de la région de GRAVELINES d'Electricité de France, a fait l'objet le 25 juin 1976, de la part d'Electricité de France, d'une réception définitive sous réserve ; que les premiers juges, pour rejeter la requête de l'Union des Assurances de Paris, subrogée dans les droits d'Electricité de France, ont à bon droit soulevé d'office le moyen, qui est d'ordre public, selon lequel la garantie contractuelle ne peut être invoquée après la réception définitive des travaux ;
Considérant que la requête de l'Union des Assurances de Paris tend à obtenir, sur le fondement de la garantie décennale prévue par les articles 1792 et 2270 du code civil, la condamnation de la société C.G.E.E.-ALSTHOM au remboursement des indemnités qu'elle a réglées à des tiers du fait des dommages causés par l'ouvrage d'Electricité de France construit par ladite société ; que ces conclusions, formulées pour la première fois en appel, ne sont pas recevables ;
Article 1 : La requête de l'Union des Assurances de Paris est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'Union des Assurances de Paris et à la société C.G.E.E.-ALSTHOM.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 89NC00318
Date de la décision : 24/10/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DU MAITRE DE L'OUVRAGE ET DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DES TIERS - ACTIONS EN GARANTIE.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS D'ORDRE PUBLIC A SOULEVER D'OFFICE - EXISTENCE.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS NOUVELLES.


Références :

Code civil 1792, 2270


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Patrick JACQ
Rapporteur public ?: FRAYSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1989-10-24;89nc00318 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award