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24/10/1989 | FRANCE | N°89NC00299

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 24 octobre 1989, 89NC00299


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 16 novembre 1987 et 16 mars 1988 sous le numéro 92607, et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le numéro 89NC00299, présentés pour la commune de Vaux-en-Dieulet, représentée par son maire, tendant à ce que la Cour annule le jugement en date du 8 septembre 1987 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-sur-Marne l'a condamnée à verser à M. Pierre X... la somme de 20 000 F en réparation du préjudice résultant de l'illégalité de la

délibération du conseil municipal du 18 novembre 1983 prescrivant à...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 16 novembre 1987 et 16 mars 1988 sous le numéro 92607, et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le numéro 89NC00299, présentés pour la commune de Vaux-en-Dieulet, représentée par son maire, tendant à ce que la Cour annule le jugement en date du 8 septembre 1987 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-sur-Marne l'a condamnée à verser à M. Pierre X... la somme de 20 000 F en réparation du préjudice résultant de l'illégalité de la délibération du conseil municipal du 18 novembre 1983 prescrivant à l'intéressé de déposer ses ordures ménagères au bout du chemin privé lui appartenant, ainsi que du refus du maire de procéder à l'enlèvement desdites ordures ménagères ;
Vu l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le Président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des Tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel ;
Vu la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n°88-707 du 9 mai 1988 et le décret n°88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 10 octobre 1989 :
- le rapport de M. BONNAUD, conseiller ;
- les observations de Maître ANCEL, avocat de la commune de VAUX-EN-DIEULET ;
- et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que si c'est à bon droit que le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a, par le jugement attaqué en date du 8 septembre 1987, déclaré que la commune de Vaux-en-Dieulet devait être "réputée avoir acquiescée aux faits exposés dans la requête", en application des dispositions de l'article R 113 du code des tribunaux administratifs, dès lors qu'elle n'avait pas produit d'observations sur la demande d'indemnité présentée par M. X..., ce défaut de production d'un mémoire en première instance n'est pas de nature à interdire à la commune de contester en appel la matérialité des faits allégués par l'intéressé et sur lesquels est fondé le jugement attaqué ;
Considérant que les communes, en vertu des dispositions de l'article L 373-2 du code des communes, assurent l'élimination des déchets des ménages ; qu'aux termes de l'article L 373-5 du même code "Le maire peut règler la présentation et les conditions de la remise des déchets en fonction de leurs caractéristiques ..." ;
Considérant, d'une part, qu'en vertu du pouvoir qu'il tient de cette disposition le maire de Vaux-en-Dieulet a prescrit à M. X... de déposer ses ordures ménagères au bord du chemin départemental n°6, à l'intersection qu'il forme à deux kilomètres environ de sa ferme avec un chemin privé lui appartenant ; qu'il résulte de l'instruction que le mauvais état d'entretien, quelle qu'en fût la cause, du chemin rural des "Sartelles" qui dessert les bâtiments d'habitation n'autorisait pas le passage des camions-bennes affectés au ramassage des ordures ménagères ; que si M. X... soutient, notamment en appel, qu'un autre "chemin communal" desservirait également ladite habitation, il n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de cette allégation ; que l'endroit assigné à l'intéressé pour le dépôt des ordures devant être regardé, dans ces conditions, comme étant le plus proche de sa ferme, sur une voie publique accessible aux véhicules de ramassage, la circonstance que tous les habitants de la commune bénéficieraient d'une desserte devant leur maison, à la supposer établie, ne suffit pas à caractériser une inégalité d'accès à ce service public ; qu'en outre, il n'est pas établi que la décision contestée aurait été prise dans un autre but que celui d'intérêt général du service de collecte des ordures ménagères ; qu'enfin, la circonstance que le maire, qui n'y était pas tenu, n'a pas retenu l'offre de M. X... autorisant l'accès des bennes de ramassage à sa ferme par le chemin privé lui appartenant n'est pas susceptible d'entacher d'illégalité ladite décision ; qu'ainsi, la décision du maire n'étant pas illégale, aucune faute ne pouvait être retenue à l'encontre de la commune de Vaux-en-Dieulet ;

Considérant, d'autre part, que, par jugement en date du 11 septembre 1984 devenu définitif, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé, pour incompétence de l'auteur de l'acte, la délibération en date du 18 novembre 1983 du conseil municipal de Vaux-en-Dieulet prescrivant à M. X... le dépôt des ordures ménagères à l'endroit susmentionné, au bord de la route départementale n°6 ; que si la faute résultant de cette illégalité est de nature à engager la responsabilité de la commune, M. X... ne justifie d'aucun préjudice indemnisable dès lors que, comme il est dit ci - dessus, le maire, qui était compétent pour ce faire, a légalement pris la même décision ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Vaux-en-Dieulet est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué, en date du 8 septembre 1987, par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne l'a condamnée à verser à M. X... la somme de 20 000 F et, par voie de conséquence, le rejet de la demande d'indemnité de l'intéressé ;
Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 8 septembre 1987 est annulé.
Article 2 : La demande d'indemnité présentée par M. Pierre X... devant le Tribunal administratif de Châlons-sur-Marne est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Vaux-en-Dieulet et à M. X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 89NC00299
Date de la décision : 24/10/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ABSENCE D'ILLEGALITE ET DE RESPONSABILITE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ILLEGALITE N'ENGAGEANT PAS LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE.


Références :

Code des communes L373-2, L373-5
Code des tribunaux administratifs R113


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BONNAUD
Rapporteur public ?: FRAYSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1989-10-24;89nc00299 ?
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