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10/10/1989 | FRANCE | N°89NC00097

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 10 octobre 1989, 89NC00097


Vu la requête sommaire enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 juin 1987 sous le numéro 88700 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le numéro 89NC00097, présentée par M. André X... demeurant ... (Moselle), tendant à ce que la Cour annule le jugement en date du 30 avril 1987 par lequel le Tribunal administratif de NANCY a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977 et 1978 ;
Vu l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laque

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Vu la requête sommaire enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 juin 1987 sous le numéro 88700 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le numéro 89NC00097, présentée par M. André X... demeurant ... (Moselle), tendant à ce que la Cour annule le jugement en date du 30 avril 1987 par lequel le Tribunal administratif de NANCY a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977 et 1978 ;
Vu l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le Président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 26 septembre 1989 :
- le rapport de M. BONNAUD, conseiller,
- et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ;

Sur la jonction d'instances :
Considérant que, postérieurement à la requête introductive d'instance de M. X... tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1977 et 1978, le Conseil d'Etat a prononcé un non-lieu à statuer, par décision en date du 11 mai 1984, sur la requête de M. X... tendant à l'annulation du jugement du 3 septembre 1981 du Tribunal administratif de VERSAILLES rejetant sa contestation de l'impôt sur le revenu des années 1972 à 1976 ; qu'ainsi, lorsque le Tribunal administratif de NANCY a statué sur les impositions des années 1977 et 1978, par le jugement attaqué en date du 30 avril 1987, la demande de jonction de ces instances présentée par M. X... était devenue sans objet ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler sur ce point le jugement attaqué, d'évoquer et de prononcer le non-lieu à statuer sur cette demande de jonction des instances ;
Sur la régularité et le bien-fondé de l'imposition :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 11 du C.G.I. "Lorsque le contribuable a déplacé soit sa résidence, soit le lieu de son principal établissement, les cotisations dont il est redevable au titre de l'impôt sur le revenu, tant pour l'année au cours de laquelle s'est produit le changement que pour les années antérieures non atteintes par la prescription, peuvent valablement être établies au lieu d'imposition qui correspond à sa nouvelle situation" ; que M. X... ayant transféré son domicile à SAINT-NICOLAS DE PORT le 1er septembre 1979, le centre des impôts de NANCY était compétent, en vertu des dispositions précitées, pour établir les impositions contestées des années 1977 et 1978 ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 83 du C.G.I. "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées ... 3° les frais inhérents à la fonction et à l'emploi ..." ; que le requérant n'apporte aucun élément permettant d'établir que les "cotisations URCSSAF" versées en 1977 et 1978 constitueraient des frais inhérents à son emploi salarié, au sens des dispositions précitées ; que, dès lors, les sommes correspondantes ne sont pas déductibles ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 30 avril 1987, le Tribunal administratif de NANCY a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses ;
Article 1 : Le jugement du Tribunal administratif de NANCY en date du 30 avril 1987 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. X... tendant à la jonction d'instances.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. X... tendant à la jonction d'instances.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué, chargé du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 89NC00097
Date de la décision : 10/10/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - GENERALITES


Références :

CGI 11, 83


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BONNAUD
Rapporteur public ?: FRAYSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1989-10-10;89nc00097 ?
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