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10/10/1989 | FRANCE | N°89NC00072

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, Pleniere, 10 octobre 1989, 89NC00072


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 15 juillet et 26 octobre 1987 sous le numéro 89365, et au greffe de la cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le numéro 89NC00072, présentés pour M. Laurent Y..., demeurant ... (NORD), tendant à ce que la Cour annule le jugement en date du 11 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de LILLE a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1981 dans les rôles de la commune de DUNKERQUE à raison de

trois immeubles sis 8, ... et 49 place Jean X... à DUNKERQUE ;
V...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 15 juillet et 26 octobre 1987 sous le numéro 89365, et au greffe de la cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le numéro 89NC00072, présentés pour M. Laurent Y..., demeurant ... (NORD), tendant à ce que la Cour annule le jugement en date du 11 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de LILLE a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1981 dans les rôles de la commune de DUNKERQUE à raison de trois immeubles sis 8, ... et 49 place Jean X... à DUNKERQUE ;
Vu l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le Président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la cour administrative d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n°88-707 du 9 mai 1988 et le décret n°88-906 du 2 septembre 1988 :
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 26 septembre 1989 :
- le rapport de Monsieur BONNAUD, Conseiller ;
- et les conclusions de Madame FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1389 du code générale des impôts : "I. Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée." ;
Considérant, en premier lieu, en ce qui concerne l'immeuble sis ... affecté à un usage d'hôtel, qu'il résulte des termes mêmes de l'article 1389 précité que le dégrèvement ne peut être obtenu que si le contribuable l'utilisait lui-même pour les besoins de son exploitation ; qu'il est constant que l'hôtel était exploité par la société anonyme Hôtel des Arcades et non par le propriétaire des locaux ; que si l'arrêt en date du 10 juin 1982 de la cour d'appel de Douai a prononcé l'extension de l'état de règlement judiciaire de la société à M.
Y...
et la confusion des patrimoines des débiteurs, cette circonstance n'a pas conféré au requérant la qualité d'exploitant de ce fonds de commerce ; qu'ainsi, ces locaux n'ont pas été "utilisés par le contribuable lui-même à usage industriel et commercial" au sens des dispositions précitées de l'article 1389 du code ; que, par suite, le moyen tiré par le requérant de ce que l'inexploitation de l'hôtel serait indépendante de sa volonté est, en tout état de cause, inopérant et doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que la disposition de l'article précité relative à la vacance d'une maison normalement destinée à la location, ne vise que les immeubles à usage d'habitation ; que les locaux situés ... ont été déclarés, lors de la révision des propriétés bâties, comme dépendances de locaux commerciaux ; que le requérant n'établit pas que ledit immeuble était, comme il le prétend, affecté à usage d'habitation et qu'il était destiné à la location ; que, par suite, il n'entrait pas dans le champ d'application de l'exonération prévue par l'article 1389 précité ; que, dès lors, et en tout état de cause, M. Y... ne saurait utilement ni se prévaloir des termes de la circulaire du 11 mai 1950 relative à la mise en oeuvre de ladite exonération, ni invoquer le moyen tiré de ce que la vacance de l'immeuble serait indépendante de sa volonté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... ne pouvait bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 1389 du code ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 11 mai 1987, lequel n'est entaché ni d'omission à statuer, ni d'insuffisance ou de contradiction des motifs, le tribunal administratif de LILLE a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui lui a été assignée au titre de l'année 1981 ;
Article 1 : La requête de M. Laurent Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Laurent Y... et au ministre délégué, chargé du Budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 89NC00072
Date de la décision : 10/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES -Exonérations et dégrèvements spéciaux - Dégrèvement en cas de vacance ou d'inexploitation (article 1389 du C.G.I.) - Utilisation de l'immeuble par le contribuable lui-même - Absence - Etablissement hôtelier non exploité personnellement par le propriétaire, dans le cadre d'une procédure de règlement judiciaire.

19-03-03-01 Le propriétaire d'un immeuble affecté à usage d'hôtel mais dont il n'assure pas personnellement l'exploitation ne peut prétendre au dégrèvement prévu par l'article 1389 du CGI. La circonstance que le juge judiciaire ait prononcé l'extension du règlement judiciaire de la société exploitante au propriétaire et la confusion des patrimoines n'a pas conféré au requérant la qualité d'exploitant de fonds de commerce.


Références :

CGI 1389


Composition du Tribunal
Président : M. Jacquin-Pentillon
Rapporteur ?: M. Bonnaud
Rapporteur public ?: Mme Fraysse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1989-10-10;89nc00072 ?
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