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21/11/2000 | FRANCE | N°99MA01704

France | France, Cour administrative d'appel de Montpellier, 2e chambre, 21 novembre 2000, 99MA01704


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 31 août 1999 sous le n° 99MA01704, présentée par M. Jean-Claude X..., demeurant ..., 3132, Victoria, Australie ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 98-1050 en date du 30 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 18 avril 1996 par laquelle le préfet, administrateur supérieur du territoire des îles Wallis et Futuna, a rejeté son recours gracieux dirigé contre la

décision en date du 26 février 1996 prononçant son retour par anticipat...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 31 août 1999 sous le n° 99MA01704, présentée par M. Jean-Claude X..., demeurant ..., 3132, Victoria, Australie ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 98-1050 en date du 30 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 18 avril 1996 par laquelle le préfet, administrateur supérieur du territoire des îles Wallis et Futuna, a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision en date du 26 février 1996 prononçant son retour par anticipation en métropole et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui rembourser les frais de voyage engagés pour son retour et celui de sa famille ;
2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal compétent ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret du 2 mars 1910, modifié notamment par les décrets du 10 novembre 1948, du 24 juin 1950 et du 5 mai 1951 ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2000 :
- le rapport de M. BEDIER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Toute partie doit être avertie, par une notification faite conformément aux articles R. 139 ou R. 140, du jour où l'affaire est appelée à l'audience. Dans les deux cas, l'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience" ; qu'en vertu des articles R. 139 et R. 140 du même code, les notifications des avis d'audience sont faites au moyen de lettres recommandées avec demande d'avis de réception ou dans la forme administrative ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 196 du même code : "Après le rapport qui est fait sur chaque affaire par un membre de la formation de jugement ..., les parties peuvent présenter soit en personne soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avocat, des observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'avis informant M. X... que l'affaire le concernant serait inscrite au rôle de l'audience publique du 23 juin 1999 du Tribunal administratif de Montpellier n'a pu parvenir à l'intéressé, par l'intermédiaire des services du consulat général de France à Melbourne, avant le 2 juillet 1999 ; que M. X... n'était, ni présent à l'audience, ni représenté ; que, dès lors, le caractère contradictoire de la procédure n'a pas été respecté ; qu'il suit de là que le jugement attaqué doit être annulé ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Montpellier ;
Considérant que M. X... demande, d'une part, l'annulation de la décision en date du 18 avril 1996 par laquelle le préfet, administrateur supérieur du territoire des îles Wallis et Futuna, a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision en date du 26 février 1996 prononçant son retour par anticipation en métropole et, d'autre part, la condamnation de l'Etat à lui rembourser les frais de voyage engagés pour son retour et celui de sa famille ;

Sur les conclusions à fin d'annulation ;
En ce qui concerne la légalité externe de la décision en date du 18 avril 1996 :
Considérant que la décision en date du 18 avril 1996 a été signée par le préfet, administrateur supérieur du territoire des îles Wallis et Futuna ; que la circonstance que l'auteur de la décisi6on attaquée aurait pris ses fonctions après le départ de M. X... du territoire des îles Wallis et Futuna est sans incidence sur sa compétence pour signer la décision en cause ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;
En ce gui concerne la légalité interne de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 7 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat : "La mise à disposition peut prendre fin à la demande du fonctionnaire, de l'organisme d'accueil ou du ministre gestionnaire avant l'expiration de sa durée ..." ; et qu'aux termes de l'article 94-VI du décret du 2 mars 1910 dans sa rédaction résultant de l'article 7 du décret du 5 mai 1951 : "Tout fonctionnaire interrompant son séjour pour convenance personnelle avant l'expiration de la période réglementaire, subit sur sa solde, une retenue égale à une partie de l'indemnité d'éloignement déjà perçue ou à percevoir. Cette partie est proportionnelle au nombre de mois restant à courir jusqu'à l'achèvement du séjour réglementaire, tout mois commencé étant considéré comme ayant été effectivement accompli" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... a été, par arrêté en date du 13 juin 1994 du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE placé auprès de l'administrateur supérieur du territoire des îles Wallis et Futuna, pour être affecté au lycée de Mata-Utu, du jour de son arrivée sur le territoire jusqu'au 31 août 1997 ; que M. X..., ayant manifesté son souhait de revenir en métropole, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE a délivré à l'intéressé des informations complètes sur les conséquences pécuniaires d'un retour anticipé par deux lettres en date des 1er février et 15 février 1996 ; que M. X... a néanmoins, par lettre du 15 février 1996, demandé formellement et sans l'assortir de conditions, son retour en métropole et sa remise à disposition de son administration d'origine à compter du 13 février 1996 ;

Considérant, en premier lieu, que le préfet, administrateur supérieur du territoire des îles de Wallis et Futuna a pu, en vertu de l'article 7 susrappelé du décret du 16 septembre 1985, mettre fin à la mise à disposition de M. X..., sur la demande de celui-ci et alors que l'intéressé avait été mis en mesure, par l'administration, de mesurer les conséquences de son choix ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X... ait demandé, avant son retour en métropole, à bénéficier d'un rapatriement sanitaire ; que, par suite, la décision en cause n'est entachée, ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, en second lieu que, quelles que soient les difficultés d'ordre personnel rencontrées par M. X... sur le territoire des îles Wallis et Futuna, l'intéressé doit être regardé comme ayant demandé son retour en métropole pour convenance personnelle ; que, par suite, le préfet a pu régulièrement mettre à la charge de l'intéressé l'obligation de remboursement prévue à l'article 94-VI du décret du 2 mars 1910 modifié;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en cause ;
Sur les conclusions à fin de condamnation de l'Etat :
Considérant que la demande de M. X... tendant à ce que l'Etat soit condamné à prendre en charge les frais de voyage occasionnés par son retour en métropole ne fait référence à aucune disposition législative ou réglementaire ; que, par suite, le requérant ne met pas la Cour en mesure d'apprécier le bien-fondé de sa demande ; qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions en cause doivent être rejetées ;
Article 1er : Le jugement en date du 30 juin 1999 du Tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... présentée devant le Tribunal administratif de Montpellier est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99MA01704
Date de la décision : 21/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - POSITIONS DIVERSES.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER (VOIR OUTRE-MER).


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R193, R139, R140, R196
Décret du 02 mars 1910 art. 94
Décret du 05 mai 1951 art. 7
Décret 85-986 du 16 septembre 1985 art. 7, art. 94


Composition du Tribunal
Président : M. Berger
Rapporteur ?: M. Bedier
Rapporteur public ?: M. Bocquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.montpellier;arret;2000-11-21;99ma01704 ?
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