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28/11/2022 | FRANCE | N°20MA00011

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre, 28 novembre 2022, 20MA00011


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée Serhy, la société anonyme d'économie mixte société du Canal de Provence et d'aménagement de la région provençale (SCP) et la société par actions simplifiée société d'aménagement du Gâ (SAGA) ont demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'Etat à leur payer, éventuellement après expertise, la somme de 569 000 euros au titre des dépenses et des frais de gestion qu'elles ont engagés en qualité d'attributaires de la concession hydroélectrique

du torrent du Gâ, cette somme étant à verser à la société Serhy en sa qualité de mandat...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée Serhy, la société anonyme d'économie mixte société du Canal de Provence et d'aménagement de la région provençale (SCP) et la société par actions simplifiée société d'aménagement du Gâ (SAGA) ont demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'Etat à leur payer, éventuellement après expertise, la somme de 569 000 euros au titre des dépenses et des frais de gestion qu'elles ont engagés en qualité d'attributaires de la concession hydroélectrique du torrent du Gâ, cette somme étant à verser à la société Serhy en sa qualité de mandataire, à charge pour elle de la répartir entre les membres du groupement.

Par un jugement n° 1709487 en date du 5 novembre 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2020, les sociétés SCP, Serhy et SAGA, représentées par la société civile professionnelle d'avocats Alain Roustan et Marc Beridot, demandent à la Cour d'annuler ce jugement et de condamner l'Etat à payer la somme totale de 569 000 euros à la société Serhy, à charge pour elle de la répartir entre les trois sociétés appelantes, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Les sociétés soutiennent que :

- en leur communiquant des données erronées, surévaluant le débit du torrent du Gâ, les services de l'Etat ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de ce dernier ;

- elles ont droit à être indemnisées de l'ensemble des frais exposés dans le cadre du projet de concession hydraulique qui s'est révélé ne pas être économiquement rentable.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2022, le ministre de la transition écologique conclut au rejet de cette requête.

Il soutient que les moyens de la requête d'appel sont infondés.

Par une lettre en date du 22 juillet 2022, la Cour a informé les parties qu'il était envisagé d'inscrire l'affaire à une audience qui pourrait avoir lieu entre le 1er octobre 2022 et le 31 décembre 2022, et que l'instruction était susceptible d'être close par l'émission d'une ordonnance à compter du 15 septembre 2022 à midi.

Par ordonnance du 26 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat.

Le 3 novembre 2022, un mémoire a été présenté par les sociétés appelantes.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le décret n° 94-894 du 13 octobre 1994 relatif à la concession et à la déclaration d'utilité publique des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur,

- les conclusions de M. François Point, rapporteur public,

- et les observations de Me Tramier, substituant Me Rouillier, pour les sociétés appelantes.

Considérant ce qui suit :

1. Par un avis d'appel public à la concurrence publié le 29 mars 2011 au bulletin officiel des annonces de marchés publics, l'Etat a lancé une procédure de consultation en vue de l'attribution, sur le fondement de l'article L. 511-1 du code de l'énergie, et suivant la procédure prévue par le décret du 13 octobre 1994, de la concession hydroélectrique du torrent du Gâ, sur le territoire de la commune de La Grave, dans le département des Hautes-Alpes. Par arrêté en date du 27 novembre 2014, la préfète des Hautes-Alpes a attribué cette concession à un groupement constitué de la société Serhy et de la société du Canal de Provence et d'aménagement de la région provençale (SCP). Ces deux sociétés ont, pour les besoins de la concession, créé une société dédiée dénommée société d'aménagement du Gâ (SAGA). Par courrier en date du 21 mars 2017, le groupement a été mis en demeure de produire un dossier de demande de concession conforme aux dispositions de l'article 3 du décret du 13 octobre 1993 relatif à la concession et à la déclaration d'utilité publique des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique dans un délai d'un mois sous peine de déclaration sans suite de la procédure d'appel d'offres. Les sociétés Serhy, SCP et SAGA ont alors saisi le tribunal administratif d'une demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur payer la somme de 569 000 euros au titre des dépenses et des frais de gestion qu'elles ont engagés. Par le jugement attaqué, dont les sociétés relèvent appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande en estimant que les sociétés n'établissaient pas qu'en lui fournissant des informations relatives au débit du torrent prétendument erronées, l'Etat aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité.

2. Aux termes de l'article 2-6 du décret du 13 octobre 1994 susvisé, alors en vigueur : " Le dossier de consultation remis aux candidats admis à présenter une offre comprend : (...) 2° Un document de présentation des caractéristiques et exigences minimales de la concession envisagée, comportant notamment les principaux paramètres relatifs (...) aux débits (...) ".

3. Par un courrier en date du 16 mai 2012, les services de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement du territoire et du logement (DREAL) de Provence-Alpes-Côte d'Azur ont invité les candidats à l'attribution de la concession hydraulique du torrent du Gâ à prendre en compte, pour l'élaboration de leur proposition, une valeur moyenne de débit du torrent de 1 440 litres par seconde. Au moment de la présentation de leur offre en septembre 2012, les sociétés ont produit une étude mesurant un débit de 1 290 litres par seconde. Lors de la préparation de leur dossier, les sociétés requérantes sont finalement parvenues à la conclusion que le débit moyen effectif n'était que de 1 083 litres par seconde.

4. Pour rejeter la demande présentée par les sociétés Serhy, SCP et SAGA, les premiers juges ont d'abord retenu que ces sociétés n'établissaient pas le caractère erroné de la valeur de 1 440 litres par seconde qui leur avait été donnée, en estimant que les données aboutissant à une valeur de 1 083 litres par seconde dont elles se prévalaient étaient issues elles-mêmes non d'un relevé physique mais d'une simple modélisation, ainsi qu'il résultait notamment d'un courrier de la société EDF en date du 20 août 2018 confirmant l'absence de données spécifiques au torrent du Gâ. Pour critiquer ce motif, les sociétés appelantes produisent des photographies et une attestation faisant état de l'installation d'une échelle limnimétrique et d'une sonde. Toutefois, à supposer même que des relevés physiques aient été effectués, il n'est pas établi, ni même sérieusement soutenu, que ces relevés auraient pu permettre de mesurer avec une approximation suffisante le " module " du débit, c'est-à-dire le débit moyen calculé sur une base interannuelle. Ces pièces ne sont donc pas de nature à remettre en cause l'affirmation de la société EDF indiquant que les seules données disponibles étaient issues de modélisations. Dans ces conditions, les sociétés n'établissent pas que les données initialement fournies par les services de l'Etat étaient erronées.

5. Il résulte de ce qui précède que les sociétés ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat. Par voie de conséquence, elles ne sont pas fondées à solliciter l'application, à leur bénéfice, des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société du Canal de Provence et d'aménagement de la région provençale, de la société Serhy et de la société d'aménagement du Gâ est rejeté.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société du Canal de Provence et d'aménagement de la région provençale, à la société Serhy, à la société d'aménagement du Gâ et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Alpes.

Délibéré après l'audience du 14 novembre 2022, où siégeaient :

- M. Alexandre Badie, président,

- M. Renaud Thielé, président assesseur,

- Mme Isabelle Gougot, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2022.

N° 20MA00011 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA00011
Date de la décision : 28/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Formation des contrats et marchés.

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Fondement de la responsabilité - Responsabilité pour faute.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. Renaud THIELÉ
Rapporteur public ?: M. POINT
Avocat(s) : SCP PLANTARD ROCHAS ROUILLIER ET VIRY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-11-28;20ma00011 ?
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