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19/09/2022 | FRANCE | N°20MA02054

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 19 septembre 2022, 20MA02054


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du ministre de l'intérieur attribuant la nuance politique " extrême droite " à la liste " Rassemblement pour Cogolin " dont il était tête de liste lors des élections municipales et communautaires prévues les 15 et 22 mars 2020, ensemble la décision du préfet du Var du 6 mars 2020 refusant de faire droit à sa demande de rectification.

Par un jugement n°2000871 du 9 juin 2020, le tribunal administratif de Toulon a rejet

sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 22 juin...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du ministre de l'intérieur attribuant la nuance politique " extrême droite " à la liste " Rassemblement pour Cogolin " dont il était tête de liste lors des élections municipales et communautaires prévues les 15 et 22 mars 2020, ensemble la décision du préfet du Var du 6 mars 2020 refusant de faire droit à sa demande de rectification.

Par un jugement n°2000871 du 9 juin 2020, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 22 juin 2020, M. D... B..., représenté par la SCP Yves Richard, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 juin 2020 ;

2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur attribuant la nuance politique " extrême droite " à la liste " Rassemblement pour Cogolin " dont il était tête de liste lors des élections municipales et communautaires prévues les 15 et 22 mars 2020, ensemble la décision du préfet du Var du 6 mars 2020 refusant de faire droit à sa demande de rectification.

Il soutient que :

- le tribunal administratif a considéré à tort que le préfet du Var était en situation de compétence liée pour rejeter la demande de rectification présentée par la directrice de campagne de la liste " Rassemblement pour Cogolin ", alors qu'elle disposait en cette qualité d'un mandat tacite pour présenter, au nom du candidat tête de liste, une telle demande ;

- la décision du ministre de l'intérieur d'attribuer à cette liste la nuance politique " extrême droite " est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la requête n'est pas fondée dans les moyens qu'elle soulève.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ;

- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;

- le décret n° 2014-1479 du 9 décembre 2014 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... relève appel du jugement du 9 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur attribuant la nuance politique " Extrême droite " à la liste " Rassemblement pour Cogolin " dont il était tête de liste lors des élections municipales et communautaires prévues les 15 et 22 mars 2020 ainsi que de la décision du préfet du Var du 6 mars 2020 refusant de faire droit à sa demande de rectification.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Le décret du 9 décembre 2014 relatif à la mise en œuvre de deux traitements automatisés de données à caractère personnel dénommés " Application élection " et " Répertoire national des élus " prévoit que le ministre de l'intérieur établit une grille des nuances politiques pour l'enregistrement des résultats des élections. Selon l'article 5 de ce décret, figurent parmi les données à caractère personnel et les informations enregistrées portant sur les candidats aux élections municipales l'étiquette politique déclarée par chaque candidat et par chaque liste lors du dépôt de candidature ainsi que la nuance politique attribuée à chaque candidat et à chaque liste de candidats par l'administration.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du préfet du Var refusant la rectification de la nuance politique attribuée à la liste " Rassemblement pour Cogolin " :

3. L'article 9 du même décret dispose que " les droits d'accès et de rectification (...) s'exercent auprès de l'autorité administrative qui a enregistré la candidature " et " qu'au moment du dépôt de sa candidature, le candidat est informé :/ 1° de la grille des nuances politiques retenue pour l'enregistrement des résultats de l'élection ;/ 2° Du fait qu'il peut avoir accès au classement qui lui est affecté et en demander la rectification (...) ". L'article 50 de la loi du 6 janvier 1978 prévoit que ce droit de rectification s'exerce dans les conditions prévues à l'article 16 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, lequel dispose que : " La personne concernée a le droit d'obtenir du responsable du traitement, dans les meilleurs délais, la rectification des données à caractère personnel la concernant qui sont inexactes (...) ".

4. Il résulte de la combinaison des dispositions citées aux points 2 et 3 que le droit d'accès et de rectification de la nuance politique attribuée par l'administration à une liste de candidats aux élections municipales n'appartient qu'aux candidats figurant sur cette liste. Dans ces conditions, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, Mme A..., directrice de campagne de la liste " Rassemblement pour Cogolin ", qui n'était pas candidate aux élections municipales sur cette liste, n'avait pas qualité pour demander au préfet du Var la modification de la nuance politique attribuée par l'administration à cette liste. Dès lors, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, le préfet du Var était tenu de rejeter la demande présentée en ce sens par Mme A....

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision attribuant à la liste " Rassemblement pour Cogolin " la nuance politique " Extrême droite " :

5. Ainsi que l'a relevé la Commission nationale de l'informatique et des libertés, dans la délibération n° 2013-406 du 19 décembre 2013 rendue à propos des traitements automatisés précités, la nuance politique, qui est attribuée par l'administration, vise à placer tout candidat ou élu ainsi que toute liste sur une grille politique représentant les courants politiques et se distingue ainsi des étiquettes et des groupements politiques. Elle permet aux pouvoirs publics et aux citoyens de disposer de résultats électoraux faisant apparaître les tendances politiques locales et nationales et de suivre ces tendances dans le temps.

6. La circulaire du 3 février 2020 du ministre de l'intérieur relative à l'attribution des nuances politiques aux candidats aux élections municipales et communautaires des 15 et 22 mars 2020 prévoit que : " La nuance, quant à elle, est attribuée de manière discrétionnaire par vos services à partir des grilles annexées à la présente circulaire. Il est tout à fait possible qu'elle soit différente de l'étiquette librement déclarée par le candidat. "

7. En ce qui concerne les éléments à prendre en compte pour l'attribution des nuances à chaque liste, cette circulaire dispose que : " La nuance devra être attribuée à chaque liste d'abord sur la base des investitures officielles accordées par les partis politiques. (...) Il est également tenu compte des étiquettes déclarées par les candidats de la liste. ".

8. M. B... a renseigné " divers droite " comme étiquette politique sur la déclaration de la liste " Rassemblement pour Cogolin ". Cette mention ne fait pas obstacle à ce que l'autorité administrative classe cette liste dans une nuance politique ne correspondant pas à l'étiquette déclarée, compte tenu à la fois du pouvoir d'appréciation dont l'administration dispose pour procéder à ce classement et de la finalité de celui-ci. Ainsi que le fait valoir M. B..., il ressort des pièces du dossier que la majorité des candidats de la liste " Rassemblement pour Cogolin " (18 sur 35) n'ont jamais été affiliés à un parti politique. L'un d'entre eux est membre du parti animaliste, l'une est adhérente du parti " Debout la France ", une autre a été adhérente de partis de droite (RPR puis UMP) entre 2001 et 2008 et un autre se déclare apolitique. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que M. B..., candidat tête de la liste " Rassemblement pour Cogolin ", a mené une liste " Cogolin Bleu Marine " déclarée sous l'étiquette " Front national " lors des précédentes élections municipales en 2014 et a été élu conseiller régional sur la liste " Front national " en décembre 2015, parti dont il était adhérent jusqu'en 2017. Onze de ses colistiers ont également été membres du Front national entre 2014 et 2018 et cinq d'entre eux étaient membres du Rassemblement national en 2020, parmi lesquels les numéros 4 et 5 de la liste. Quant au numéro 3 de cette liste, s'il a adhéré en 2020 au Centre national des indépendants, il était membre du Rassemblement national jusqu'à cette date. Dans ces conditions, eu égard à la proximité revendiquée par la majorité des candidats de la liste " Rassemblement pour Cogolin " qui déclarent une affiliation politique avec un parti rattaché au bloc de clivage " extrême droite ", la décision attribuant la nuance politique " extrême droite " à cette liste n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

9. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur attribuant la nuance politique " extrême droite " à la liste " Rassemblement pour Cogolin " dont il était tête de liste lors des élections municipales et communautaires prévues les 15 et 22 mars 2020 ainsi que de la décision du préfet du Var du 6 mars 2020 refusant de faire droit à sa demande de rectification.

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2022, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- Mme Vincent, présidente assesseure,

- Mme Balaresque, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2022.

N° 20MA02054 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA02054
Date de la décision : 19/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

28-005 Élections et référendum. - Dispositions générales applicables aux élections.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Claire BALARESQUE
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : SCP YVES RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 25/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-09-19;20ma02054 ?
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