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15/09/2022 | FRANCE | N°20MA01285

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 15 septembre 2022, 20MA01285


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 30 septembre 2016 par laquelle le maire du Rouret a rejeté tacitement sa demande de permis de construire ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1701256 du 28 janvier 2020, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 19 mars 2020, M. A... B..., représenté par Me Plenot, demande à la Cour :



1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 28 janvier 2020 ;

2°) d'ann...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 30 septembre 2016 par laquelle le maire du Rouret a rejeté tacitement sa demande de permis de construire ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1701256 du 28 janvier 2020, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 19 mars 2020, M. A... B..., représenté par Me Plenot, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 28 janvier 2020 ;

2°) d'annuler la décision du 30 septembre 2016 par laquelle le maire du Rouret a rejeté tacitement sa demande de permis de construire ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la commune du Rouret une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- contrairement à ce que fait valoir la commune il a déposé l'ensemble des pièces complémentaires qui lui ont été demandées par le service instructeur durant l'instruction de sa demande ; ainsi il ne pouvait faire l'objet d'une décision tacite de rejet en application des dispositions de l'article R. 423-39 du code de l'urbanisme ;

- il ne saurait être responsable du classement dans un autre dossier de permis de construire de l'attestation de conformité du projet d'installation de l'assainissement autonome ;

- le tribunal administratif de Nice aurait dû exercer son pouvoir inquisitorial pour se faire communiquer le registre de réception du courrier ;

- il était titulaire d'un permis tacite puisqu'à compter du 5 juillet 2017, la commune disposait d'un délai de deux mois pour instruire sa demande.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2022, la commune du Rouret, représentée par Me Jacquemin, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les conclusions aux fins d'annulation qui sont dirigées contre une décision ne faisant pas grief sont irrecevables ;

- il y a lieu de procéder à une substitution de motif dès lors que le permis de construire n'est pas conforme au plan de prévention des risques d'incendies de forêts, qu'il ne respecte pas les prescriptions relatives à l'assainissement et qu'il méconnait les dispositions de l'article 11 du plan d'occupation des sols ;

- les autres moyens invoqués par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- et les conclusions de M. Roux, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le 30 mai 2016, M. B... a déposé une demande de permis de construire en vue d'édifier une villa avec garage et piscine sur un terrain situé sur les parcelles cadastrées section B n° 153 et 170, sises chemin du Billadou, au Rouret. Par courrier du 9 juin 2016 notifié le 17 juin 2016, le maire du Rouret a indiqué à M. B... que son dossier était incomplet, que le délai d'instruction de deux mois ne commencerait à courir qu'à compter de la date de la réception en mairie de la totalité des pièces manquantes et qu'à défaut de production de l'ensemble de ces pièces dans un délai de trois mois, sa demande ferait l'objet d'une décision tacite de rejet. Par une décision du 30 septembre 2016, le maire du Rouret a rejeté la demande de permis de construire présentée par M. B... au motif qu'il n'avait pas adressé au service instructeur de la commune l'ensemble des pièces manquantes dans les délais requis. Par courrier du 7 novembre 2016, M. B... a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision, lequel a été implicitement rejeté. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annuler la décision du 30 septembre 2016 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. L'affaire en litige, appelée à l'audience en première instance le 12 décembre 2019, avait fait l'objet d'un premier renvoi à la suite d'une pièce produite par le requérant dans une première note en délibéré. Si M. B... soutient que les juges du tribunal administratif de Nice auraient dû exercer leur pouvoir inquisitorial pour se faire délivrer le registre des entrées de courrier de la commune, cette demande a toutefois été formulée par le requérant dans une note délibéré postérieure à l'audience du 7 janvier 2020, faisant suite à une sommation interpellative par voie d'huissier également postérieurement à l'audience menée le 9 janvier 2020 à l'encontre de la commune pour se faire délivrer cette pièce. Au demeurant, il n'est pas établi que cette mesure d'instruction aurait été décisive pour trancher le litige dès lors que la production de ce registre n'aurait, en tout état de cause, pas permis de s'assurer du contenu de la correspondance éventuellement reçue par la commune. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'en s'abstenant de renvoyer l'affaire pour procéder à la mesure d'instruction sollicitée, le jugement a été pris à la suite d'une procédure irrégulière.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Aux termes de l'article L. 424-2 du code de l'urbanisme : " Le permis est tacitement accordé si aucune décision n'est notifiée au demandeur à l'issue du délai d'instruction. (...). ". Aux termes de l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme : " Le délai d'instruction de droit commun est de : (...) b) Deux mois (...) pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l'habitation, ou ses annexes ; (...). ". Aux termes de l'article R. 423-19 du code de l'urbanisme : " Le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet. ". Aux termes de l'article R. 423-38 du code de l'urbanisme : " Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l'autorité compétente, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l'auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, dans le cas prévu par l'article R. 423-48, un échange électronique, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. " Aux termes de l'article R. 423-39 du code de l'urbanisme : " L'envoi prévu à l'article R. 423-38 précise : a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; b) Qu'à défaut de production de l'ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l'objet d'une décision tacite de rejet en cas de demande de permis ou d'une décision tacite d'opposition en cas de déclaration ; c) Que le délai d'instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du code de l'urbanisme : " La demande ou la déclaration et le dossier qui l'accompagne sont établis : / a) En deux exemplaires pour les déclarations préalables ; / b) En quatre exemplaires pour les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir. / Un exemplaire supplémentaire du dossier doit être fourni lorsque les travaux sont soumis à l'autorisation du ministre de la défense ou du ministre chargé des sites ou lorsque la décision est subordonnée à l'avis ou à l'accord de l'autorité compétente dans le domaine de l'architecture et du patrimoine ou de l'architecte des Bâtiments de France. / Deux exemplaires supplémentaires du dossier doivent être fournis lorsque le projet est situé dans le coeur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du code de l'environnement. / Les arrêtés prévus par les articles R. 434-1, R. 444-1 et R. 453-1 peuvent prévoir que certaines pièces doivent être en outre fournies en un nombre plus important d'exemplaires. "

4. En application des dispositions précitées, le délai d'instruction de la demande de permis de construire déposée le 30 mai 2016 par M. B... était de deux mois. Il est constant qu'une demande de pièces complémentaires, comportant l'ensemble des mentions prévues à l'article R. 423-39 du code de l'urbanisme lui a été adressée dans le délai d'un mois, par courrier du 9 juin 2016 notifié le 17 juin 2016. Il était demandé au pétitionnaire notamment de produire " l'attestation de conformité du projet d'installation de l'assainissement autonome " en six exemplaires.

5. Il est constant que le projet prévoyait la réalisation d'une installation d'assainissement non collectif. Dès lors, en application des dispositions du d) de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, le dossier de demande de permis de construire devait comprendre le document attestant de la conformité du projet d'installation d'assainissement non collectif au regard des prescriptions réglementaires avec le nombre de copie requise en application des dispositions de l'article R. 432-2 du code l'urbanisme. Le requérant soutient que cette attestation a été directement transmise au maire par la société Suez par courrier du 25 juillet 2016 et qu'elle a été jointe à tort par le service instructeur de la commune, le 31 octobre 2016, à un autre dossier de demande de permis qu'il a présenté. A l'appui de ses allégations, il produit d'une part la copie du courrier de la société Suez datée du 25 juillet 2016 adressé à la mairie, dont il a été lui-même destinataire au mois de juillet 2016, et d'autre part ledit courrier tamponné au 31 octobre 2016 par la mairie joint à un autre dossier de demande de permis. Cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'attestation jointe à tort à un autre dossier de permis aurait été reçue par la mairie dans le délai de trois mois suivant la demande de la commune. M. B... ne produit ainsi aucun élément de nature à établir que l'attestation de conformité du projet d'installation de l'assainissement autonome a été bien notifiée à la commune du Rouret avant le 17 septembre 2016 avec le nombre de copie requis, sans qu'il soit besoin de procéder à une mesure d'instruction complémentaire sur le registre des entrées de courrier de la commune, qui ne permettrait pas s'assurer du contenu de la correspondance éventuellement reçue par la commune. Par suite, son dossier de demande de permis de construire n'était pas complet à cette date. Dans ces conditions, en vertu des dispositions de l'article R. 423-39 du code de l'urbanisme précitées, une décision tacite de rejet de la demande de permis de construire de M. B... est née le 18 septembre 2016. M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'il devait être regardé comme titulaire d'un permis de construire tacite.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense et sur la substitution de motif demandée par la commune du Rouret, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 30 septembre 2016 par laquelle le maire du Rouret a rejeté tacitement sa demande de permis de construire ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Rouret, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... demande au titre des frais liés au litige. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme de 2 000 euros au profit de la commune du Rouret au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Il est mis à la charge de M. B... la somme de 2 000 euros au profit de la commune du Rouret en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la Commune du Rouret.

Délibéré après l'audience du 1er septembre 2022, où siégeaient :

- M. Portail, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Quenette, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 septembre 2022.

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N° 20MA01285

nb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20MA01285
Date de la décision : 15/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Nature de la décision - Octroi du permis - Permis tacite.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: M. Marc-Antoine QUENETTE
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SELARL PLENOT-SUARES-ORLANDINI

Origine de la décision
Date de l'import : 25/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-09-15;20ma01285 ?
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