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16/05/2022 | FRANCE | N°20MA02928

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 16 mai 2022, 20MA02928


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A..., Mme E... A... et la SCI Pinetu, représentés par la SELAS Adamas affaires publiques, ont demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 1er février 2019 par lequel le maire de Zonza a délivré un permis de construire à Mme H... D... et M. C... D... pour l'édification d'une maison individuelle avec un garage et une piscine, sur une parcelle cadastrée section AE n°165 au lieu-dit "Arasu Suttanu", ainsi que la décision du 3 juillet 2019 par laquelle le maire de Zonza a reje

té le recours gracieux dont ils l'ont saisi le 20 mars 2019 et de mettre à ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A..., Mme E... A... et la SCI Pinetu, représentés par la SELAS Adamas affaires publiques, ont demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 1er février 2019 par lequel le maire de Zonza a délivré un permis de construire à Mme H... D... et M. C... D... pour l'édification d'une maison individuelle avec un garage et une piscine, sur une parcelle cadastrée section AE n°165 au lieu-dit "Arasu Suttanu", ainsi que la décision du 3 juillet 2019 par laquelle le maire de Zonza a rejeté le recours gracieux dont ils l'ont saisi le 20 mars 2019 et de mettre à la charge de la commune de Zonza une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1900976 du 23 juin 2020, le tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté du 1er février 2019 et la décision du 3 juillet 2019 par laquelle le maire de Zonza a rejeté le recours gracieux du 20 mars 2019.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 14 août 2020, 14 juin 2021 et 20 avril 2022, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, Mme H... D... et M. C... D..., représentés par Me Cazin, demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 23 juin 2020 du tribunal administratif de Bastia ;

2°) de rejeter les demandes de première instance ;

3°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- trois des moyens retenus par le tribunal ne sont pas fondés ;

- le tribunal s'est mépris dans l'application des dispositions de l'article L 600-5-1 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2022, M. B... A..., Mme E... A... et la société Pinetu, représentés par Me Petit, concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des époux D... la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les moyens soulevés par les époux D... ne sont pas fondés ;

- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L 121-8 du code de l'urbanisme est également fondé.

La requête a été communiquée à la commune de Zonza qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. F...,

- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,

- et les observations de Me Tavernier, représentant M. et Mme D..., et G..., représentant M. et Mme A... et la société Pineti.

Une note en délibéré présentée pour M. et Mme D... a été enregistrée le 4 mai 2022.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 1er février 2019, le maire de Zonza a délivré un permis de construire à Mme H... D... et M. C... D... pour l'édification d'une maison individuelle avec un garage et une piscine, sur une parcelle cadastrée section AE n° 165 au lieu-dit " Arazu Suttanu ". M. et Mme A... ainsi que la SCI Pinetu ont demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler cet arrêté ainsi que la décision du 3 juillet 2019 par laquelle le maire de Zonza a rejeté le recours gracieux dont ils l'ont saisi le 20 mars 2019. M. et Mme D... relèvent appel du jugement du 23 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Bastia a fait droit à cette demande.

2. Les requérants de première instance invoquent, pour la première fois en appel, la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme.

3. Aux termes des dispositions de l'article R. 600-5 du même code : " Par dérogation à l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l'application de l'article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d'une requête relative à une décision d'occupation ou d'utilisation du sol régie par le présent code, ou d'une demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s'effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 611-3 du code de justice administrative./ Lorsqu'un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation est contesté dans les conditions prévues à l'article L. 600-5-2, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux à son encontre passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense le concernant. /

Le président de la formation de jugement, ou le magistrat qu'il désigne à cet effet, peut, à tout moment, fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens lorsque le jugement de l'affaire le justifie. / Le présent article n'est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire. ". Contrairement aux affirmations des époux D..., le délai de la cristallisation des moyens prévus par ces dispositions, qui peut le cas échéant trouver application en appel, ne commence à courir, non pas à compter de la communication de la requête d'appel mais à compter de la communication du premier mémoire en défense. Dès lors, et en tout état de cause, les requérants de première instance étaient recevables à invoquer, dans leur mémoire en défense enregistré le 25 mars 2022, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L.121-8 du code de l'urbanisme.

4. Aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme : " L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants... / Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d'eau mentionnés à l'article L. 121-13, à des fins exclusives d'amélioration de l'offre de logement ou d'hébergement et d'implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n'ont pas pour effet d'étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d'urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l'urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d'accès aux services publics de distribution d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d'équipements ou de lieux collectifs (...) ".

5. D'une part, il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions. En outre, dans les secteurs déjà urbanisés ne constituant pas des agglomérations ou des villages, des constructions peuvent être autorisées en dehors de la bande littorale des cent mètres et des espaces proches du rivage dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 121-8, sous réserve que ces secteurs soient identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme. Pour l'application de ces dernières dispositions, l'article 42 de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique prévoit dans son paragraphe IV que dans les communes de la collectivité de Corse n'appartenant pas au périmètre d'un schéma de cohérence territoriale en vigueur, le PADDUC peut se substituer à ce schéma. Enfin, dans ces secteurs urbanisés non identifiés par le schéma de cohérence territoriale ou non délimités par le plan local d'urbanisme en l'absence de modification ou de révision de ces documents initiée postérieurement à la publication de la loi du 23 novembre 2018, l'article 42 de cette loi prévoit en son paragraphe III que dans une période transitoire allant jusqu'au 31 décembre 2021, des constructions et installations qui n'ont pas pour effet d'étendre le périmètre du bâti existant, ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti, peuvent être autorisées avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.

6. D'autre part, le PADDUC, qui précise les modalités d'application des dispositions de la loi en application du I de l'article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, prévoit que, dans le contexte géographique, urbain et socioéconomique de la Corse, une agglomération est identifiée selon des critères tenant au caractère permanent du lieu de vie qu'elle constitue, à l'importance et à la densité significative de l'espace considéré et à la fonction structurante qu'elle joue à l'échelle de la micro-région ou de l'armature urbaine insulaire, et que, par ailleurs un village est identifié selon des critères tenant à la trame et la morphologie urbaine, aux indices de vie sociale dans l'espace considéré et au caractère stratégique de celui-ci pour l'organisation et le développement de la commune. Le PADDUC prévoit par ailleurs la possibilité de permettre le renforcement et la structuration, sans extension de l'urbanisation, des espaces urbanisés qui ne constituent ni une agglomération ni un village ainsi caractérisés, sous réserve qu'ils soient identifiés et délimités dans les documents d'urbanisme locaux. Par ailleurs, et contrairement aux affirmations de la requérante, le permis de construire doit respecter les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme dont l'appréciation de la légalité ne peut se borner à la confrontation aux seules les dispositions du PADDUC.

7. Il ressort des pièces du dossier que le projet ne se situe pas dans un village, mais dans une zone d'urbanisation diffuse, qui n'a pas davantage la nature d'une agglomération. Elle n'a donc pas la nature d'un espace urbanisé au sens des dispositions de l'article L. 121-8 précité du code de l'urbanisme. A cet égard, le terrain d'assiette, contrairement aux affirmations des requérants, ne se situe pas dans le village de Cirendinu dont il est au demeurant séparé par des coupures vertes. Il ne situe pas davantage en continuité du noyau urbain de Sainte-Lucie. Il méconnait ainsi les dispositions de l'article L 121-8 du code de l'urbanisme, alors même que le terrain d'assiette n'aurait pas la qualité d'espace proche du rivage.

8. Aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement (...) ".

9. Le plan de masse joint à la demande de permis de construire en litige n'indique pas les modalités selon lesquelles la construction projetée est raccordée aux réseaux publics et aucun autre document produit à l'appui de cette demande ne permet de pallier cette carence. Si les pétitionnaires font valoir que le projet prévoit un système d'épandage sur le terrain d'assiette du projet de sorte que la construction n'est pas raccordée à un réseau d'assainissement extérieur, aucune précision n'est apportée quant aux autres réseaux. L'insuffisance du dossier de demande sur ce point est de nature à avoir faussé l'appréciation des services instructeurs et, par suite, entache d'illégalité l'arrêté du 1er février 2019, et ce, quand bien même, comme l'affirment les pétitionnaires que le raccordement à un réseau d'assainissement extérieur serait impossible.

10. Le dernier paragraphe du III de l'article 3 du règlement du lotissement " Arazu Sottanu ", qui, en l'absence de plan local d'urbanisme, s'applique au terrain d'assiette du projet, lequel est situé à l'intérieur dudit lotissement, prévoit, pour certains lots, dont celui qui correspond à la parcelle en litige, l'obligation de réaliser un épandage dans un espace vert situé en dehors de ces lots et identifié sur un plan annexé au règlement, en utilisant les branchements mis en place sous la chaussée.

11. Il est constant que le projet en litige ne prévoit pas la réalisation d'un épandage dans les conditions qui viennent d'être décrites. Toutefois, les époux D... doivent être regardés comme invoquant par voie d'exception l'illégalité du règlement de lotissement. Or, il ressort des pièces du dossier que les branchements devant être mis en place sous la chaussée comme le prévoit le règlement n'ont en réalité jamais été réalisés, et qu'ainsi, l'obligation prévue par le dernier paragraphe du III de l'article 3 du règlement du lotissement est impossible à respecter. Il en résulte, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Bastia, que ces dispositions ne sont pas opposables aux époux D....

12. L'article 8 du règlement du lotissement, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de la parcelle prévoit que : " Tout point des constructions devra être éloigné d'au moins 3 mètres de chacune des limites séparatives. Les constructions mitoyennes sont possibles. / L'implantation des constructions se fera à l'intérieur de la zone d'implantation définie au plan n° 3 B / Toutefois, une partie de la construction abritant les garages et remises pourra se situer en bordure des voies du lotissement, si la dénivelée du terrain permet l'enfouissement latéral et arrière du garage, ainsi que le traitement de sa couverture en terrasse accessible jointe à l'habitation ou en terrasse plantée ".

13. Comme l'a jugé le tribunal, si, compte tenu de la conception du projet en litige, notamment des ouvrages qui relient le garage aux espaces affectés à l'habitation, ce garage peut être regardé comme une partie de la construction au sens des dispositions qui viennent d'être citées, il est en revanche constant que l'arrière et ses parties latérales ne sont pas enfouies comme ces dispositions le prévoient. A cet égard, l'obligation, compte tenu de la rédaction sur ce point du règlement de lotissement, porte sur l'intégralité du garage, et non pas, comme l'affirme le " rédacteur " de ce règlement une partie seulement. Par suite, le projet en litige méconnaît dans cette mesure l'article 8 du règlement du lotissement.

14. Il résulte de ce qui précède que les époux D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a retenu trois motifs d'illégalité du permis de construire qui leur a été accordé. Le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, invoqué pour la première fois en appel, est également fondé.

Sur l'application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme :

15. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ".

16. Les pétitionnaires demandent à la Cour de faire application des dispositions qui viennent d'être citées. Toutefois, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme n'est pas régularisable. Dans ces conditions, Mme et M. D... ne sont pas fondés à demander à la cour de surseoir à statuer en application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.

17. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé le permis de construire qui leur a été accordé, et refusé de surseoir à statuer.

18. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit à aucune des demandes fondées sur les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête des époux D... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. B... A..., Mme E... A... et la société Pinetu fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., Mme E... A... et la société Pinetu, à M. C... D..., Mme H... D... et la commune de Zonza.

Délibéré après l'audience du 2 mai 2022, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président-assesseur,

- M. Merenne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2022.

2

N° 20M02928


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA02928
Date de la décision : 16/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Procédure d'attribution - Demande de permis.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Légalité interne du permis de construire - Légalité au regard de la réglementation locale - Règlements de lotissements.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : ADALTYS AFFAIRES PUBLIQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 24/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-05-16;20ma02928 ?
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