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16/05/2022 | FRANCE | N°20MA02580

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 16 mai 2022, 20MA02580


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 3 avril 2018 par lequel le maire de Porto-Vecchio a refusé de lui délivrer un permis de construire pour l'édification d'une maison individuelle sur un terrain cadastré section AX n° 110, au lieu-dit " Cala d'Oro ", ensemble la décision implicite née du silence gardé par le maire de Porto-Vecchio sur le recours gracieux qu'il a formé le 29 mai 2018 et de mettre à la charge de la commune de Porto-Vecchio une somme de 2 000

euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 3 avril 2018 par lequel le maire de Porto-Vecchio a refusé de lui délivrer un permis de construire pour l'édification d'une maison individuelle sur un terrain cadastré section AX n° 110, au lieu-dit " Cala d'Oro ", ensemble la décision implicite née du silence gardé par le maire de Porto-Vecchio sur le recours gracieux qu'il a formé le 29 mai 2018 et de mettre à la charge de la commune de Porto-Vecchio une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1800944 du 9 juin 2020, le tribunal administratif de Bastia a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2020, M. C..., représenté par la SELARL BRL Bauducco Rota Lhotellier, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 9 juin 2020 du tribunal administratif de Bastia ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 avril 2018 par lequel le maire de Porto-Vecchio a refusé de lui délivrer un permis de construire pour l'édification d'une maison individuelle sur un terrain cadastré section AX n° 110, au lieu-dit " Cala d'Oro ", ensemble la décision implicite née du silence gardé par le maire de Porto-Vecchio sur le recours gracieux qu'il a formé le 29 mai 2018 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Porto Vecchio la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le projet ne méconnait pas l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2020, la commune de Porto-Vecchio, représentée par Me Gilliocq, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. C... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public.

Une note en délibéré présentée par la SELARL BRL Bauducco Rota Lhotellierm pour M. C... a été enregistrée le 3 mai 2022.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 3 avril 2018 par lequel le maire de Porto-Vecchio a refusé de lui délivrer un permis de construire pour l'édification d'une maison individuelle sur un terrain cadastré section AX n° 110, au lieu-dit " Cala d'Oro ", ainsi que la décision implicite née du silence gardé par le maire de Porto-Vecchio sur le recours gracieux qu'il a formé le 23 mai 2018 à l'encontre de cet arrêté. Il relève appel du jugement du 9 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté cette demande.

2. Aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, applicable sur le territoire de la commune de Porto-Vecchio, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " L'extension de l'urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement ". L'article L. 121-13 du même code dispose que : " L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés au 1° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement est justifiée et motivée dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. / Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer. / En l'absence de ces documents, l'urbanisation peut être réalisée avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature. Le plan local d'urbanisme respecte les dispositions de cet accord (...) ".

3. Il résulte de la combinaison des dispositions qui viennent d'être citées que, dans les communes littorales, l'urbanisation, y compris son extension limitée dans les espaces proches du rivage, peut être autorisée en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais qu'aucune construction ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.

4. Le plan d'aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC), qui précise, en application du I de l'article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, les modalités d'application des dispositions citées ci-dessus, prévoit que, dans le contexte géographique, urbain et socioéconomique de la Corse, une agglomération est identifiée selon des critères tenant au caractère permanent du lieu de vie qu'il constitue, à l'importance et à la densité significative de l'espace considéré et à la fonction structurante qu'il joue à l'échelle de la micro-région ou de l'armature urbaine insulaire, et que, par ailleurs, un village est identifié selon des critères tenant à la trame et la morphologie urbaine, aux indices de vie sociale dans l'espace considéré et au caractère stratégique de celui-ci pour l'organisation et le développement de la commune.

5. Le PADDUC prévoit par ailleurs que les espaces proches du rivage sont identifiés en mobilisant des critères liés à la distance par rapport au rivage de la mer, la configuration des lieux, en particulier la co-visibilité avec la mer, la géomorphologie des lieux et les caractéristiques des espaces séparant les terrains considérés de la mer, ainsi qu'au lien paysager et environnemental entre ces terrains et l'écosystème littoral. En outre, le PADDUC prévoit que le caractère limité de l'extension doit être déterminé en mobilisant des critères liés à l'importance du projet par rapport à l'urbanisation environnante, à son implantation par rapport à cette urbanisation et au rivage et aux caractéristiques et fonctions du bâti et son intégration dans les sites et paysages.

6. Les prescriptions du PADDUC mentionnées aux points 4 et 5 apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l'urbanisme citées au point 2.

7. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet en litige est situé à moins de 500 mètres du rivage, est en covisibilité avec celui-ci et fait ainsi partie des espaces proches du rivage au sens des dispositions précitées du code de l'urbanisme précisées par le PADDUC. Si le secteur dans lequel s'insère ledit terrain comporte un nombre significatif de constructions, celles-ci sont implantées de façon diffuse et il ressort des pièces du dossier que cet espace est caractérisé par l'implantation d'infrastructures touristiques et hôtelières et de résidences secondaires. Cet ensemble, qui est éloigné de plusieurs kilomètres du centre-ville de Porto-Vecchio, ne peut ainsi être regardé comme jouant un rôle structurant à l'échelle de la micro-région dans laquelle il est situé ni de l'armature urbaine insulaire. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, ce secteur ne saurait être regardé comme constituant une agglomération au sens de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme tel que précisé par le PADDUC. L'ensemble de constructions évoqué ci-dessus n'apparaît pas davantage comme présentant une morphologie et une structuration ni des indices de vie sociale permettant de le regarder comme un village au sens de ces mêmes dispositions précisées par le PADDUC.

8. Il résulte de ce qui précède que, comme l'a jugé le tribunal, le requérant, qui se borne à soutenir de manière inexacte compte tenu de ce qui a été dit que sa parcelle se situe dans une partie urbanisée de la commune, n'est pas fondé à soutenir que l'avis conforme défavorable émis par la préfète de la Corse-du-Sud est entaché d'illégalité. Dans ces conditions, le maire de Porto-Vecchio était en situation de compétence liée pour refuser le permis de construire en litige.

9. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

Sur les frais du litige :

10. La commune de Porto-Vecchio n'ayant pas la qualité de partie perdante au litige, les conclusions de M. C... fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il y a également lieu de rejeter les conclusions de la commune de Porto-Vecchio fondées sur les mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Porto-Vecchio fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et à la commune de Porto-Vecchio.

Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud et à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.

Délibéré après l'audience du 2 mai 2022, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président-assesseur,

- M. Merenne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2022.

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N° 20MA02580


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