Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012, 2013 et 2014.
Par un jugement n° 1801117 du 22 juin 2020, le tribunal administratif de Toulon a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. A... dans la mesure du dégrèvement accordé postérieurement à son introduction à hauteur de 24 938 euros et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 août 2020 et le 5 janvier 2021, M. A..., représenté par Me Trarieux-Lumière, demande à la Cour :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2012, 2013 et 2014 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les rentes perçues ne sont pas imposables et il est fondé, en application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, à se prévaloir de la doctrine BOI-RSA-CHAMP-20-30-20 n° 230 ;
- en application de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, il est fondé à se prévaloir de la prise de position antérieure de l'administration sur le caractère non imposable des rentes perçues.
Par des mémoires en défense enregistrés le 26 octobre 2020 et le 20 janvier 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 6 décembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,
- et les observations de Me Trarieux-Lumiere, représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A... a fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel l'administration fiscale, regardant les rentes d'invalidité qu'il a perçues comme résultant d'un contrat d'assurance relevant d'un régime à adhésion obligatoire, lui a notifié, selon la procédure contradictoire de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2012, 2013 et 2014, procédant de la réintégration dans son revenu imposable de ces sommes non déclarées au titre de l'impôt sur le revenu en les assortissant de la majoration de 40 % pour manquement délibéré et des intérêts de retard prévus respectivement aux articles 1729 et 1727 du code général des impôts. Le tribunal administratif de Toulon, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. A... dans la mesure du dégrèvement accordé postérieurement à son introduction à hauteur de 24 938 euros, correspondant à la différence entre le montant des pénalités pour manquement délibéré abandonnées et celui des pénalités pour insuffisance de déclaration substituées en cours d'instance, a rejeté le surplus de sa demande. M. A..., qui demande à la Cour de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2012, 2013 et 2014, doit être regardé, par les moyens qu'il invoque, comme demandant également l'annulation de l'article 2 du jugement dont il relève appel.
S'agissant de l'application de la loi fiscale :
2. Aux termes de l'article 79 du code général des impôts : " Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu. (...) " et aux termes de l'article 81 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Sont affranchis de l'impôt : / (...) 8° Les indemnités temporaires, à hauteur de 50 % de leur montant, ainsi que les prestations et rentes viagères, servies aux victimes d'accidents du travail ou à leurs ayants droit ". Le champ d'application de cette dernière disposition, issue de la loi du 27 décembre 1927, s'étend en principe aux indemnités temporaires, prestations et rentes viagères qui ont pour seul objet la couverture des conséquences dommageables d'un accident du travail ou d'un accident de service, d'une maladie professionnelle ou d'une maladie contractée en service, et qui sont allouées en vertu d'obligations résultant de la loi ou de dispositions réglementaires prises pour l'application de la loi ainsi que de conventions internationales régulièrement introduites dans l'ordre interne et des mesures et actes de toute nature pris pour leur application ou sur leur fondement.
3. D'une part, ainsi que l'a jugé le tribunal au point 8 du jugement attaqué, aucune disposition législative ou réglementaire n'exonère d'impôt sur le revenu les rentes d'invalidité versées par des organismes de prévoyance, qui ont le caractère de revenus de remplacement imposables en application des dispositions précitées de l'article 79 du code général des impôts. D'autre part, M. A... n'établit ni même n'allègue que les rentes d'invalidité dont il a bénéficié au cours des années vérifiées 2012 à 2014, résultent de conséquences dommageables d'un accident du travail ou d'un accident de service, d'une maladie professionnelle ou d'une maladie contractée en service allouées en vertu d'obligations résultant de la loi, de dispositions réglementaires prises pour l'application de la loi ou de conventions internationales régulièrement introduites dans l'ordre interne. Dans ces conditions, relevant de l'article 79 du code général des impôts, les rentes d'invalidité en litige sont imposables.
S'agissant de l'application de la doctrine administrative :
4. En premier lieu, M. A... se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée au paragraphe 25 de la documentation administrative 5 F-1132 du 10 février 1999, reprise au paragraphe 230 des commentaires publiés au bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - impôts sous la référence BOI-RSA-CHAMP-20-30-20, selon laquelle les rentes d'invalidité servies en exécution d'un contrat d'assurance souscrit par un salarié ou d'un contrat d'assurance de groupe auquel un salarié a adhéré en vue de compléter son régime légal de protection sociale sont exclues du champ d'application de l'impôt sur le revenu dès lors que la souscription ou l'adhésion est facultative.
5. Il résulte de l'instruction, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que les rentes d'invalidité en litige ont été versées à M. A... en application d'un contrat d'adhésion à un régime d'assurance, prenant effet au 1er janvier 2001, souscrit par la SARL Endial Congo, dont il était le gérant auprès de la société AXA par l'intermédiaire de la société GMC Services agissant en tant que courtier. Il ressort du bulletin d'adhésion " groupe " produit au dossier, ainsi que du règlement intérieur qui y est annexé, d'une part, que M. A... a signé le 21 février 2001 le bulletin d'adhésion en sa qualité de gérant de la société Endial-Congo et au nom de celle-ci, d'autre part, qu'à défaut de paiement des cotisations dues par l'entreprise adhérente dans le mois suivant l'appel des cotisations, les garanties pourront être suspendues et l'adhésion résiliée et, enfin, que le régime d'assurance souscrit s'applique à " la totalité des membres de la catégorie de personnel désignée sur le bulletin d'adhésion " soit à l'ensemble des " collaborateurs expatriés " de la société, qu'ils soient inscrits sur la liste fournie lors de la signature du bulletin d'adhésion ou qu'ils soient ultérieurement engagés. A ce dernier égard, l'article III du règlement intérieur stipule expressément que la société " s'engage à inscrire de façon constante pendant la durée de son adhésion la totalité des membres de la catégorie de personnel désignée sur le bulletin d'adhésion ". Il en résulte que ce régime s'appliquait de manière générale, impersonnelle et obligatoire à l'ensemble des salariés de la société entrant dans la catégorie des " collaborateurs expatriés ". Ni la circonstance qu'il était alors le seul salarié de l'entreprise, ni celle qu'il a signé le bulletin d'adhésion en sa qualité de gérant de cette entreprise ne permettent de regarder M. A... comme ayant personnellement souscrit le contrat d'assurance dont s'agit en sa qualité de salarié et de manière facultative en vue de compléter son régime légal de protection sociale. Dans ces conditions, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, M. A... ne peut se prévaloir du bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée au paragraphe 230 des commentaires publiés au bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - impôts sous la référence BOI-RSA-CHAMP-20-30-20.
6. En second lieu, M. A..., reprend en appel le moyen invoqué en première instance tiré de ce que l'administration fiscale aurait, par deux fois, formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Toulon aux points 12 à 14 du jugement attaqué, dès lors que l'appelant reprend l'argumentation soumise aux juges de première instance sans apporter d'élément nouveau ou déterminant susceptible d'en constituer une critique pertinente, étant précisé que la copie de l'avis d'ESFP du 2 octobre 2007, produite pour la première devant la Cour, n'est pas de nature à démontrer l'existence d'une prise de position formelle de l'administration.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.
Délibéré après l'audience du 5 mai 2022, où siégeaient :
- M. Alfonsi, président de chambre,
- Mme Massé-Degois, présidente assesseure,
- M. Mahmouti, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mai 2022.
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N° 20MA02797
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