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03/05/2022 | FRANCE | N°20MA01786

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 03 mai 2022, 20MA01786


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... B..., veuve D..., M. E... D..., et Mme G... D..., épouse C..., ont demandé au tribunal administratif de Bastia d'ordonner le déplacement de la canalisation implantée sur leur terrain, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir.

Par un jugement n° 1800357 du 6 mars 2020, le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 9 mai 2020, Mme F... B..., veu

ve D...,

M. E... D..., et Mme G... D..., épouse C..., représentés par Me Acquaviva, deman...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... B..., veuve D..., M. E... D..., et Mme G... D..., épouse C..., ont demandé au tribunal administratif de Bastia d'ordonner le déplacement de la canalisation implantée sur leur terrain, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir.

Par un jugement n° 1800357 du 6 mars 2020, le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 9 mai 2020, Mme F... B..., veuve D...,

M. E... D..., et Mme G... D..., épouse C..., représentés par Me Acquaviva, demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 6 mars 2020 ;

2°) d'ordonner le déplacement de la canalisation d'eau à l'extérieur des limites cadastrale de leur parcelle ;

3°) subsidiairement, d'annuler le jugement du 6 mars 2020 en tant qu'il a mis solidairement à leur charge la somme de 750 euros à verser à l'office d'équipement hydraulique de la Corse ;

4°) de mettre à la charge de la collectivité de Corse et de l'office d'équipement hydraulique de la Corse la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'arrêté du préfet de la Haute-Corse instaurant des périmètres de protection de la ressource en eaux et des servitudes de passage pour l'entretien de la conduite de transfert des ouvrages annexes à partir de la Figarella, communes de Calenzana, Calvi, Moncale et Montegrosso, ne leur a pas été notifié ;

- contrairement à l'appréciation des premiers juges, la présence de l'ouvrage litigieux caractérise une emprise irrégulière ;

- faute de l'existence d'une servitude administrative qui leur est opposable, la canalisation installée sans droit ni titre doit être déplacée ;

- l'implantation de cette canalisation leur cause un préjudice d'évidence, et par suite, c'est à tort que le jugement attaqué a mis à leur charge des frais d'instance.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2020, la collectivité de Corse expose que c'est l'office d'équipement hydraulique de la Corse qui est compétent pour défendre au présent litige, et qu'elle se rapporte à ses écritures de première instance.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2020, l'office d'équipement hydraulique de la Corse, représenté par Me Bronzini de Caraffa, conclut au rejet de la requête, et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre des frais d'instance.

Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Ury,

- et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., veuve D..., est usufruitière d'une parcelle cadastrée section A n° 16 lieu-dit Corbia, située sur le territoire de la commune de Moncale, dont M. D... et Mme D..., épouse C... sont les nus-propriétaires. Par un arrêté du 9 octobre 2009, le préfet de la

Haute-Corse a instauré des périmètres de protection de la ressource en eau et a institué au profit de la collectivité de Corse des servitudes de passage pour l'entretien et la conduite de transfert et des ouvrages annexes sur les communes de Calenzana, Calvi, Moncale et Montegrosso. L'enquête parcellaire relative à la conduite de transfert annexée à cet arrêté vise notamment la parcelle cadastrée A n° 16 des requérants. Ceux-ci ont sollicité le 20 mars 2018 de la collectivité de Corse le déplacement de la canalisation souterraine traversant leur parcelle, mais la collectivité n'a pas répondu expressément à leur demande. Ils relèvent appel du jugement du

6 mars 2020 par lequel le tribunal administratif de Bastia a, d'une part, rejeté leur requête tendant à faire déplacer, sous astreinte, cette canalisation à l'extérieur des limites cadastrales de leur parcelle et, d'autre part, mis à leur charge la somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par la collectivité de Corse et l'office d'équipement hydraulique de Corse, et non compris dans les dépens.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 152-1 du code rural, dans sa rédaction applicable au litige : "Il est institué au profit des collectivités publiques, des établissements publics ou des concessionnaires de services publics qui entreprennent des travaux d'établissement de canalisations d'eau potable ou d'évacuation d'eaux usées ou pluviales une servitude leur conférant le droit d'établir à demeure des canalisations souterraines dans les terrains privés non bâtis, excepté les cours et jardins attenant aux habitations. /L'établissement de cette servitude ouvre droit à indemnité. / Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article afin notamment que les conditions d'exercice de la servitude soient rationnelles et les moins dommageables à l'utilisation présente et future des terrains. ". En application des articles R. 152-1 à R. 152-15 du code rural, le préfet statue par arrêté sur l'établissement des servitudes au vu des conclusions d'une enquête publique.

3. La réalisation, par une personne publique, de travaux dans le sol et le sous-sol d'une propriété privée, qui dépossède les propriétaires de la parcelle concernée d'un élément de leur droit de propriété, ne peut intervenir régulièrement qu'après, soit l'accomplissement d'une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique, soit l'institution de servitudes légales, soit l'intervention d'un accord amiable avec les propriétaires de cette parcelle. L'absence de notification de l'arrêté instituant une servitude d'utilité publique au propriétaire du terrain sur lequel a été implanté l'ouvrage public concerné, est sans incidence sur la régularité de l'emprise qui en résulte, dès lors que les travaux correspondants ont été réalisés après l'institution de cette servitude.

4. Mme B..., M. et Mme D... font valoir que, dans la mesure où l'arrêté du

9 octobre 2009 du préfet de la Haute-Corse, pris sur le fondement des dispositions citées au

point 2 et instituant sur leur terrain une servitude légale permettant à la collectivité de Corse, notamment, d'enfouir une canalisation sur une bande de terrain d'une largeur de 3 mètres, ne leur a pas été notifié, l'instauration de cette servitude d'utilité publique sur leur propriété ne leur est pas opposable et que, par suite, l'implantation de la canalisation litigieuse constitue une emprise irrégulière. Toutefois, dès lors qu'il est constant que les travaux d'implantation de cette canalisation ont été réalisés postérieurement à l'institution par l'arrêté préfectoral du

9 octobre 2009 de la servitude de l'article L. 152-1 du code rural, la seule circonstance que cet arrêté, qui a d'ailleurs été affiché conformément aux prévisions de l'article R. 152-11 du même code, n'aurait pas été notifié aux propriétaires du terrain grevé de cette servitude en méconnaissance des mêmes dispositions, demeure sans incidence sur la régularité de l'emprise. L'unique moyen développé par Mme B..., M. et Mme D... au soutien de leur argumentation relative à l'existence d'une emprise irrégulière et tiré du défaut de notification de l'arrêté du

9 octobre 2009 est donc inopérant. Il suit de là que leurs conclusions tendant au déplacement de la canalisation litigieuse, régulièrement implantée, ne peuvent qu'être rejetées.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.". Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande de Mme B..., de M. et de Mme D.... En l'absence d'invocation en appel de toute considération liée à l'équité ou à la situation économique des intéressés, c'est sans méconnaître les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que le tribunal a pu les considérer comme parties perdantes au sens de ces dispositions et mettre à leur charge une somme au titre des frais exposés par la collectivité de Corse et l'office d'équipement hydraulique de Corse et non compris dans les dépens.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B..., M. D... et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande.

Sur les frais liés à l'instance :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la collectivité de Corse et de l'office d'équipement hydraulique de Corse, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge solidaire de Mme B..., veuve D..., de M. D..., et de Mme D..., épouse C..., une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par l'office d'équipement hydraulique de Corse et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B..., veuve D..., de M. D..., et de Mme D..., épouse C..., est rejetée.

Article 2 : Mme B..., veuve D..., M. D..., et Mme D..., épouse C..., verseront solidairement à l'office d'équipement hydraulique de Corse une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... B..., veuve D...,

à M. E... D..., à Mme G... D..., épouse C..., à l'office d'équipement hydraulique de Corse et à la collectivité de Corse.

Délibéré après l'audience du 5 avril 2022, où siégeaient :

- M. Revert, président,

- M. Ury, premier conseiller,

- Mme Renault, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2022.

N° 20MA017862


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

26-04-01-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS. - DROIT DE PROPRIÉTÉ. - SERVITUDES. - INSTITUTION DES SERVITUDES. -

26-04-01-01 L'absence de notification de l'arrêté instituant une servitude d'utilité publique au propriétaire du terrain sur lequel a été implanté l'ouvrage public concerné, est sans incidence sur la régularité de l'emprise qui en résulte, dès lors que les travaux correspondants ont été réalisés après l'institution de cette servitude.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. REVERT
Rapporteur ?: M. Didier URY
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : SCP TOMASI SANTINI VACCAREZZA BRONZINI DE CARAFFA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Date de la décision : 03/05/2022
Date de l'import : 31/05/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 20MA01786
Numéro NOR : CETATEXT000045809353 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-05-03;20ma01786 ?
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