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02/05/2022 | FRANCE | N°21MA03534

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 02 mai 2022, 21MA03534


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association U Levante a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 24 août 2020 par lequel le maire de Corbara a délivré à Mme B... A... un permis d'aménager un lotissement sur le terrain cadastré section B n° 2033 au lieu-dit Guagliola.

Par un jugement n° 2001005 du 22 juin 2021, le tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté du 24 août 2020 du maire de Corbara.

Procédure devant la cour :

I.- Par une requête, enregistrée le 16 août 2021 sous l

e numéro 21MA03534, Mme A..., représentée par Me Poletti, demande à la cour :

1°) d'annuler le jug...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association U Levante a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 24 août 2020 par lequel le maire de Corbara a délivré à Mme B... A... un permis d'aménager un lotissement sur le terrain cadastré section B n° 2033 au lieu-dit Guagliola.

Par un jugement n° 2001005 du 22 juin 2021, le tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté du 24 août 2020 du maire de Corbara.

Procédure devant la cour :

I.- Par une requête, enregistrée le 16 août 2021 sous le numéro 21MA03534, Mme A..., représentée par Me Poletti, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 juin 2021 du tribunal administratif de Bastia ;

2°) de rejeter la demande présentée en première instance par l'association U Levante ;

3°) de mettre à sa charge la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que l'arrêté contesté ne méconnaît pas l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2021, l'association U Levante, représentée par Me Tomasi, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête présentée par Mme A... ;

2°) de mettre à la charge solidaire de Mme A... et de la commune de Corbara la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le moyen soulevé par Mme A... n'est pas fondé ;

- l'arrêté contesté méconnaît l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme ;

- le classement de la parcelle d'assiette du projet en zone 1AUp par le plan local d'urbanisme de la commune de Corbara méconnaît l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ;

- le terrain constitue un espace stratégique agricole au sens du plan d'aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC).

La requête a été communiquée à la commune de Corbara, qui n'a pas produit de mémoire.

II.- Par une requête, enregistrée le 20 août 2021 sous le numéro 21MA03587, la commune de Corbara, représentée par Me Franceschini, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 juin 2021 du tribunal administratif de Bastia ;

2°) de rejeter la demande présentée en première instance par l'association U Levante ;

3°) de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable ;

- le tribunal a écarté à bon droit le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme ;

- l'arrêté contesté ne méconnaît pas l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2021, l'association U Levante, représentée par Me Tomasi, reprend les conclusions de son mémoire enregistré dans l'instance n° 21MA03534 par les mêmes moyens.

Par des observations, enregistrées le 29 novembre 2021, Mme A..., représentée par Me Poletti, reprend les conclusions de son mémoire enregistré dans l'instance n° 21MA03534 par les mêmes moyens.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Mérenne,

- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,

- et les observations de Me Franceschini, représentant la commune de Corbara.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... et la commune de Corbara font appel du jugement du 22 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Bastia a fait droit à la demande de l'association U Levante et annulé l'arrêté du 24 août 2020 par lequel le maire de Corbara a délivré à Mme B... A... un permis d'aménager un lotissement sur le terrain cadastré section B n° 2033 au lieu-dit Guagliola, au motif que celui-ci méconnaît l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme.

2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 21MA03534 et 21MA03587 sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

3. Le premier alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable, dispose que : " L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants ". Il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais que, en revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.

4. Ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, le terrain d'assiette du projet est environné de parcelles agricoles ou à l'état naturel, ainsi que de quelques constructions résidentielles éparses. Il est isolé des zones résidentielles plus importantes par des parcelles non construites. Ce secteur d'urbanisation diffuse n'a aucune des caractéristiques d'un village au sens de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, tel que précisé par le plan d'aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC), et encore moins celles d'une agglomération. Contrairement à ce que soutient la commune de Corbara, la délivrance de permis de construire est indifférente pour qualifier les lieux lorsque les constructions autorisées n'ont pas été réalisées. Si Mme A... fait valoir que le secteur est urbanisé, cette urbanisation, ainsi qu'il a été dit, est caractéristique d'une zone d'urbanisation diffuse où aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres. Le projet n'est pas situé en continuité des agglomérations et villages existants. Le tribunal administratif a ainsi retenu à bon droit le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 121-8 de l'urbanisme.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme A... et la commune de Corbara ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté du 24 août 2020 du maire de Corbara.

6. Il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de Mme A... et de la commune de Corbara le versement de la somme de 1 000 euros à l'association U Levante au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions de cet article font en revanche obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions qu'elles présentent sur le même fondement sur le même fondement.

D É C I D E :

Article 1er : Les requêtes de Mme A... et de la commune de Corbara sont rejetées.

Article 2 : Mme A... et la commune de Corbara verseront chacune la somme de 1 000 euros à l'association U Levante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., à la commune de Corbara et à l'association U Levante.

Délibéré après l'audience du 11 avril 2022, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- M. Mérenne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2022.

2

Nos 21MA03534 et 21MA03587


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA03534
Date de la décision : 02/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-001-01-02-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Règles générales d'utilisation du sol. - Règles générales de l'urbanisme. - Prescriptions d'aménagement et d'urbanisme. - Régime issu de la loi du 3 janvier 1986 sur le littoral.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Sylvain MERENNE
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : TOMASI

Origine de la décision
Date de l'import : 10/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-05-02;21ma03534 ?
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