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02/05/2022 | FRANCE | N°21MA00552

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 02 mai 2022, 21MA00552


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Progim a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2018 par lequel le maire d'Ajaccio a sursis à statuer à l'examen d'une déclaration préalable portant sur la division en deux lots d'un terrain cadastré section A n° 1156 au lieu-dit Stiletto, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1900321 du 10 décembre 2020, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Progim a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2018 par lequel le maire d'Ajaccio a sursis à statuer à l'examen d'une déclaration préalable portant sur la division en deux lots d'un terrain cadastré section A n° 1156 au lieu-dit Stiletto, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1900321 du 10 décembre 2020, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 février et le 20 octobre 2021, la société Progim, représentée par Me Muscatelli, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 décembre 2020 du tribunal administratif de Bastia ;

2°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2018 du maire d'Ajaccio et la décision implicite rejetant son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre au maire d'Ajaccio de lui délivrer un certificat de non-opposition à déclaration préalable dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune d'Ajaccio la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le projet est limité à une division foncière ;

- il est compatible avec les orientations générales du projet d'aménagement et du développement durable adopté par le conseil municipal d'Ajaccio.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2021, la commune d'Ajaccio, représentée par la SELARL Parme avocats, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête présentée par la SARL Progim ;

2°) de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le moyen soulevé par la SARL Progim n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Mérenne,

- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,

- et les observations de Me Costa, substituant Me Muscatelli, représentant la société Progim.

Une note en délibéré a été enregistrée le 19 avril 2022 pour la société Progim.

Considérant ce qui suit :

1. La société Progim fait appel du jugement du 10 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2018 du maire d'Ajaccio opposant un sursis à statuer à l'examen d'une déclaration préalable portant sur la division en deux lots d'un terrain cadastré section A n° 1156 au lieu-dit Stiletto, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux.

2. D'une part, le dernier alinéa de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme dispose que : " L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan [local d'urbanisme] dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable. "

3. Si le projet d'aménagement et de développement durable n'est pas directement opposable aux déclarations préalables, il appartient à l'autorité compétente, destinataire d'une déclaration alors que le plan local d'urbanisme est en cours de révision, de prendre en compte les orientations du projet d'aménagement et de développement durable, dès lors qu'elles traduisent un état suffisamment avancé du futur plan local d'urbanisme, pour apprécier si une construction serait de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse l'exécution de ce plan.

4. Le projet d'aménagement et de développement durable débattu par le conseil municipal d'Ajaccio en vue de l'adoption du plan local d'urbanisme comporte une orientation n° 3 relative à la protection et à la mise en valeur des espaces naturels et agricoles. Les cartes de synthèse figurant au projet d'aménagement et de développement durable sont des documents d'illustration destinés à offrir une projection spatiale des orientations d'aménagement, et non des actes réglementaires de zonage destinés à s'appliquer à l'échelle parcellaire. Il ressort du projet d'aménagement et de développement durable et de son orientation n° 3 que la commune entend exclure l'urbanisation du vaste secteur naturel au sud du nouvel hôpital d'Ajaccio, à proximité d'une exploitation viticole, afin de préserver les espaces naturels et l'identité agricole du paysage, ainsi que de limiter l'étalement urbain. La commune d'Ajaccio est ainsi fondée à faire valoir que, pour ce motif, le projet de la société Progim, qui porte sur une division de la parcelle dont il s'agit en lots destinés à être bâtis, compromet l'exécution du futur plan d'urbanisme. Par suite, le maire d'Ajaccio pouvait surseoir à statuer sur la déclaration préalable de cette société.

5. D'autre part, le tribunal administratif a écarté le moyen tiré de ce que le projet se limite à une division foncière, par des motifs appropriés, figurant aux points 2 à 6 du jugement attaqué, qui ne sont pas critiqués et qu'il y a lieu d'adopter en appel.

6. Il résulte de ce qui précède que la société Progim n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

7. Il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la société Progim le versement de la somme de 2 000 euros à la commune d'Ajaccio au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens. En revanche, la commune n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Les dispositions de cet article font en conséquence obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la société requérante sur le même fondement.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société Progim est rejetée.

Article 2 : La société Progim versera la somme de 2 000 euros à la commune d'Ajaccio en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Progim et à la commune d'Ajaccio.

Délibéré après l'audience du 11 avril 2022, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- M. Mérenne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2022.

2

No 21MA00552


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA00552
Date de la décision : 02/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire. - Nature de la décision. - Sursis à statuer. - Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Sylvain MERENNE
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : SELARL PARME AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 10/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-05-02;21ma00552 ?
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