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28/04/2022 | FRANCE | N°21MA04257

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 28 avril 2022, 21MA04257


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 31 août 2020 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2005015 du 1er juillet 2021, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 29 octobre 2021, Mme C..., repr

sentée par Me Almairac, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 31 août 2020 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2005015 du 1er juillet 2021, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 29 octobre 2021, Mme C..., représentée par Me Almairac, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 1er juillet 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 31 août 2020 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé lié par l'avis du collège de médecins pour refuser la demande ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation et méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a méconnu les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens d'appel sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Mme C... a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er octobre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Baizet a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., ressortissante géorgienne, relève appel du jugement du 1er juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 août 2020 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'enfant malade, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

3. Il ressort des pièces du dossier que le fils de A... C... né le 21 juillet 2015, souffre de troubles du spectre de l'autisme sévères. L'enfant est suivi par des psychiatres et psychologues depuis l'année 2018, ce qui a permis de poser le diagnostic précité. Scolarisé d'abord en maternelle, l'enfant a été admis en hôpital de jour à compter du mois de novembre 2019, et a bénéficié d'un accompagnement en hôpital de jour d'une matinée par semaine à compter de novembre 2019 puis de deux matinées par semaine à compter d'août 2020, ainsi que d'une scolarisation à temps partiel, accompagné d'une assistante de vie scolaire. Il lui a été reconnu, par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, un taux d'incapacité compris entre 50 et 80 %. Depuis sa prise en charge sur le territoire français, des progrès en autonomie et en communication sociale ont été relevés par les différents médecins et personnels médicaux responsables de son suivi. Il ressort des attestations de la psychologue scolaire et de l'enseignant référent que l'enfant a tiré profit de sa scolarisation et des soins prodigués mais qu'il reste fragile et a besoin de stabilité et de régularité dans son environnement, et qu'il serait préjudiciable à son équilibre que le lieu de scolarisation ou les personnes accompagnantes changent. Postérieurement à l'arrêté en litige, en juin 2021, l'enfant a été orienté vers un institut spécialisé et est désormais inscrit sur liste d'attente dans un institut médico éducatif. Ainsi, eu égard au suivi médical stable dont bénéficie l'enfant, qui a contribué à améliorer son état, alors qu'il présente un âge où la réalisation des soins appropriés a une incidence décisive sur son développement futur, et eu égard aux conséquences sur son état de santé en cas de changement d'environnement, Mme C... est fondée à soutenir que les décisions lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ont été prises en méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C... est fondée à demander l'annulation du jugement en litige ainsi que des décisions du 31 août 2020 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. Le présent arrêt, qui annule la décision de refus de titre de séjour du 31 août 2020 du préfet des Alpes-Maritimes et les décisions subséquentes, implique nécessairement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, et en l'absence d'éléments faisant apparaître une évolution de la situation de droit ou de fait de Mme C... et de son fils, que le préfet des Alpes-Maritimes délivre une carte de séjour temporaire valable un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requête tendant à ce que cette injonction soit assortie d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Mme C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Almairac, avocate de Mme C..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Almairac de la somme de 1 500 euros.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 1er juillet 2021 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 31 août 2020 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer à Mme C... un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme C... une carte de séjour temporaire valable un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'État versera à Me Almairac une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C..., à Me Almairac et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.

Délibéré après l'audience du 7 avril 2022 où siégeaient :

- Mme Helmlinger, présidente de la Cour,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- Mme Baizet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2022.

2

N° 21MA04257

nb


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme HELMLINGER
Rapporteur ?: Mme Elisabeth BAIZET
Rapporteur public ?: Mme GOUGOT
Avocat(s) : ALMAIRAC

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Date de la décision : 28/04/2022
Date de l'import : 10/05/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 21MA04257
Numéro NOR : CETATEXT000045741794 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-04-28;21ma04257 ?
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