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28/04/2022 | FRANCE | N°21MA01300

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 28 avril 2022, 21MA01300


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la délibération du 11 décembre 2017 par laquelle le conseil municipal de la commune de Ventabren a approuvé le plan local d'urbanisme, en tant que cette délibération classe la parcelle cadastrée AM 343 en zone naturelle avec espace boisé classé.

Par un jugement n° 1803221 du 1er février 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoi

re complémentaire enregistrés les 1er avril et 13 septembre 2021, Mme B..., représentée par Me S...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la délibération du 11 décembre 2017 par laquelle le conseil municipal de la commune de Ventabren a approuvé le plan local d'urbanisme, en tant que cette délibération classe la parcelle cadastrée AM 343 en zone naturelle avec espace boisé classé.

Par un jugement n° 1803221 du 1er février 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 1er avril et 13 septembre 2021, Mme B..., représentée par Me Schwing, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 1er février 2021 ;

2°) d'annuler la délibération du 11 décembre 2017 par laquelle le conseil municipal de la commune de Ventabren a approuvé le plan local d'urbanisme, en tant que cette délibération classe la parcelle cadastrée AM 343 en zone naturelle avec espace boisé classé, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre à la Métropole Aix-Marseille-Provence de supprimer l'espace boisé classé et de classer sa parcelle en zone UD 1, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la Métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le classement de la parcelle AM 343 en zone naturelle est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le classement de la parcelle AM 343 en espace boisé classé est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il y a lieu d'enjoindre à la Métropole de supprimer le classement en espace boisé classé et de reclasser sa parcelle en zone UD 1.

Par des mémoires en défense enregistrés les 18 août et 8 octobre 2021, la Métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Passet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B... la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens d'appel sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Baizet,

- les conclusions de Mme Gougot, rapporteure publique,

- et les observations de Me Schwing pour Mme B... et de Me Beluch substituant Me Passet pour la Métropole Aix-Marseille-Provence.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... relève appel du jugement du 1er février 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 11 décembre 2017 par laquelle le conseil municipal de la commune de Ventabren a approuvé le plan local d'urbanisme, en tant que cette délibération classe la parcelle cadastrée AM 343 en zone naturelle avec espace boisé classé.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes du premier alinéa du VI de l'article 12 du décret du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme : " Les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-14 du code de l'urbanisme dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015 restent applicables aux plans locaux d'urbanisme dont l'élaboration, la révision, la modification ou la mise en compatibilité a été engagée avant le 1er janvier 2016. Toutefois, dans les cas d'une élaboration ou d'une révision prescrite sur le fondement du I de l'article L. 123-13 en vigueur avant le 31 décembre 2015, le conseil communautaire ou le conseil municipal peut décider que sera applicable au document l'ensemble des articles R. 151-1 à R. 151-55 du code de l'urbanisme dans leur rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2016, par une délibération expresse qui intervient au plus tard lorsque le projet est arrêté (...) ". La révision du plan local d'urbanisme de la commune de Ventabren a été décidée par une délibération de son conseil municipal du 27 mars 2013. Dès lors, en application de ces dispositions et en l'absence au dossier de délibération expresse du conseil municipal optant pour l'application des articles R. 151-1 à R. 151-55 du code de l'urbanisme, les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-14 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015, sont restées applicables au plan local d'urbanisme adopté par la délibération attaquée du 11 décembre 2017.

3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme dans sa version applicable au litige : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; c) Soit de leur caractère d'espaces naturels ; En zone N, peuvent seules être autorisées : les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière (...) ". Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils peuvent être amenés, à cet effet, à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés à l'article R. 123-8, un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation. Ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des divers secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme, et ne sont pas non plus tenus, pour fixer le zonage, de respecter les limites des propriétés. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

4. Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de présentation, et du projet d'aménagement et de développement durables (PADD), que les auteurs du plan local d'urbanisme ont prévu, notamment, une orientation n° 1 visant à " préserver l'environnement naturel et agricole garant du cadre de vie ", en proposant un zonage cohérent avec l'occupation du sol de manière à préserver les espaces naturels. Les auteurs du document d'urbanisme ont ainsi décidé de sanctuariser les grandes unités paysagères et les structures arborées et arbustives, éléments primordiaux de la " syntaxe paysagère ", et de stopper l'extension de zones d'habitats diffus. L'orientation n° 2 du PADD visant à assurer un développement urbain équilibré prévoit, quant à elle, de conforter l'urbanisation autour du village et de définir des limites franches à l'urbanisation, ces orientations étant retranscrites dans les cartes graphiques du PADD qui n'ont toutefois pas vocation à délimiter les zones ainsi définies à l'échelle des terrains. La parcelle cadastrée AM 343 appartenant à Mme B... a été classée, en sa partie sud, en zone naturelle. Sur cette partie, la parcelle est à l'état naturel et fortement boisée et se situe dans le prolongement direct de la vaste zone naturelle boisée s'étendant au sud. La délimitation du classement en zone naturelle de cette parcelle correspond parfaitement à la volonté de protection des espaces naturels d'une part ainsi qu'à la volonté de définir des limites franches à l'urbanisation d'autre part. Au vu des caractéristiques de la parcelle et du parti d'urbanisme, et quand bien même elle serait desservie par les réseaux et est située à proximité d'une parcelle classée en zone urbaine, les auteurs du plan local d'urbanisme n'ont pas commis une erreur manifeste d'appréciation en classant la partie sud de la parcelle en zone naturelle, ce classement n'étant pas constitutif, contrairement à ce qui est allégué, d'une " dent creuse ".

5. En second lieu, aux termes de l'article L. 113-1 du code de l'urbanisme : " Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements. ".

6. Le rapport de présentation indique en page 69 que le classement en espaces boisés classés permet d'assurer une protection optimale des espaces boisés et que " le choix et l'organisation des espaces boisés à protéger retenus remplissent trois fonctions principales : une fonction écologique indispensable au maintien des éco système ; une fonction sociale (..) ; et une fonction paysagère de certains boisements qui ponctuent le paysage, animent le tissu bâti ou en maîtrisent l'impact visuel. ". Ainsi qu'il a été dit précédemment, la partie sud de la parcelle AM 343 est fortement boisée et dans la continuité d'une vaste zone naturelle et boisée au sud. Elle comporte notamment, ainsi que le fait valoir Mme B... elle-même, des oliviers. En outre, la circonstance, à la supposer établie, que la parcelle supporte une construction, est sans incidence sur la légalité du classement opéré, tout comme la circonstance que les boisements ne seraient pas constitutifs d'un bois ou d'une forêt ou ne présenteraient pas de qualité particulière. Au regard des caractéristiques de la parcelle et de la volonté de protection des boisements de la commune, le classement de la partie sud de la parcelle AM 343 en espace boisé classé n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

7. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement en litige, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

8. Par voie de conséquence du rejet des conclusions aux fins d'annulation, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme B....

Sur les frais liés au litige :

9. La Métropole Aix-Marseille-Provence, qui est désormais l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, n'étant pas partie perdante à la présente instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par Mme B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de Mme B... la somme de 2 000 euros à verser à la Métropole Aix-Marseille-Provence sur le fondement des mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Mme B... versera la somme de 2 000 euros à la Métropole Aix-Marseille-Provence sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à la Métropole Aix-Marseille-Provence.

Copie en sera adressé pour information à la commune de Ventabren.

Délibéré après l'audience du 7 avril 2022 où siégeaient :

- Mme Helmlinger, présidente de la Cour,

- M. D'Izarn-de-Villefort, président assesseur,

- Mme Baizet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2022.

2

N° 21MA01300

nb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21MA01300
Date de la décision : 28/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01-03-03-01 Urbanisme et aménagement du territoire. - Plans d'aménagement et d'urbanisme. - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d’urbanisme (PLU). - Légalité des plans. - Légalité interne. - Appréciations soumises à un contrôle d'erreur manifeste. - Classement et délimitation des ones.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMLINGER
Rapporteur ?: Mme Elisabeth BAIZET
Rapporteur public ?: Mme GOUGOT
Avocat(s) : SELARL GRIMALDI - MOLINA et ASSOCIÉS - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 10/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-04-28;21ma01300 ?
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