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28/04/2022 | FRANCE | N°20MA02826

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 28 avril 2022, 20MA02826


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2017 par lequel le maire de Saint-Zacharie lui a délivré un certificat d'urbanisme opérationnel négatif.

Par un jugement n° 1800728 du 9 juin 2020, le tribunal administratif de Toulon a fait droit à sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 7 août 2020 et 3 septembre 2021, la commune de Saint-Zacharie, représentée par Me Faure-Bonna

corsi, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 9 jui...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2017 par lequel le maire de Saint-Zacharie lui a délivré un certificat d'urbanisme opérationnel négatif.

Par un jugement n° 1800728 du 9 juin 2020, le tribunal administratif de Toulon a fait droit à sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 7 août 2020 et 3 septembre 2021, la commune de Saint-Zacharie, représentée par Me Faure-Bonnacorsi, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 9 juin 2020 ;

2°) de rejeter la requête introduite par Mme A... devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de Mme A... la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le classement de la partie nord de la parcelle A 352 n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- les autres moyens soulevés par Mme A... en première instance sont infondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2021, Mme A..., représentée par Me Pelgrin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Zacharie la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens d'appel sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Baizet,

- les conclusions de Mme Gougot, rapporteure publique,

- et les observations de Me Marchesini pour la commune de Saint-Zacharie et de Me Pelgrin pour Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Saint-Zacharie relève appel du jugement du 9 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté du 22 décembre 2017 par lequel son maire a délivré à Mme A... un certificat d'urbanisme opérationnel négatif pour la construction d'une maison d'habitation, sur un terrain situé quartier Le Plan.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Pour annuler le certificat d'urbanisme négatif en litige, le tribunal administratif de Toulon a considéré que le classement par le plan local d'urbanisme de la partie nord de la parcelle A 352 appartenant à Mme A... en zone agricole était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et qu'en conséquence, les motifs fondant le certificat, tirés de la méconnaissance des articles A 2 et A 6 du règlement du plan local d'urbanisme, étaient infondés.

3. En vertu de l'article L. 151-5 du code de l'urbanisme, le projet d'aménagement et de développement durables (PADD) du plan local d'urbanisme définit notamment " les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques " et " fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain ". En vertu de l'article L. 151-9 du même code : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire (...).". Aux termes de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ". L'article R. 151-23 du même code précise : " Peuvent être autorisées, en zone A : / 1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; / 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci. ".

4. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts. En outre, il résulte des dispositions précitées qu'une zone agricole, dite " zone A ", du plan local d'urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

5. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle d'assiette du projet, cadastrée section A n° 352, est vierge de construction et s'ouvre au sud/sud-ouest sur une zone rurale et agricole classée A par le plan local d'urbanisme, dont elle constitue l'extrémité. Elle est prolongée au sud par le cours d'eau de l'Huveaune et sa forêt riveraine, classés en zone naturelle et, au-delà, par la zone agricole de Montvert-Sud, classée en secteur Aa. Toutefois, cette parcelle est située à l'entrée ouest du village de Saint-Zacharie, à l'extrême limite de la zone urbanisée. La partie nord de cette parcelle, sur laquelle Mme A... a prévu d'implanter son projet de maison individuelle, est desservie par une voie dénommée impasse de l'Ancienne Scierie et par les réseaux publics, et est enserrée sur trois côtés entre des terrains bâtis supportant des maisons individuelles, terrains qui forment la pointe de la zone UC. Si la commune soutient qu'une carte de la chambre d'agriculture des Bouches-du-Rhône classe la parcelle en " surface fourragère ", l'échelle de cette carte ne permet pas d'établir que la partie nord de la parcelle serait concernée par ce classement. En outre, la circonstance alléguée qu'une partie de la commune est classée dans l'aire géographique bénéficiant en matière viticole de l'appellation d'origine contrôlée " Coteaux Varois " et de l'indication géographique protégée " Var " ne suffit pas à démontrer que la partie nord de la parcelle présenterait un potentiel agricole ou agronomique, alors qu'il est par ailleurs constant que la parcelle n'est pas exploitée. Si la commune se prévaut de la conformité du classement agricole avec les orientations du projet d'aménagement et de développement durables, d'une part, la parcelle n'est pas concernée par l'orientation visant à la reconversion des anciennes zones NB en zone agricole, dès lors qu'elle était antérieurement classée en zone NC pour sa partie sud et UC pour sa partie nord, d'autre part, il n'est pas établi que la parcelle serait située en dehors des limites d'urbanisation définies par le document d'urbanisme, et enfin le classement en zone A de la partie nord de la parcelle litigieuse, qui est enserrée entre des constructions et bénéficie d'une desserte viaire et par les réseaux, est contraire à l'objectif du PADD visant à limiter l'étalement urbain et à privilégier un développement urbain continu, dès lors que cet objectif implique précisément " la densification des zones les plus proches des espaces déjà urbanisés mais aussi qui peuvent être facilement raccordées aux VRD existantes ", ce qui est le cas en l'espèce. Dans ces conditions, compte tenu des caractéristiques de la partie nord de la parcelle et de son inclusion au sein de la zone urbanisée, c'est à bon droit que le tribunal administratif a considéré que les auteurs du plan local d'urbanisme avaient commis une erreur manifeste d'appréciation en classant en zone agricole la partie nord de la parcelle cadastrée section A n° 352, allant de l'impasse de l'Ancienne Scierie jusqu'au prolongement de la limite sud de la parcelle voisine cadastrée section A n° 2211, et en a déduit que le maire de Saint-Zacharie ne pouvait pas légalement se fonder sur les dispositions applicables à la zone A pour délivrer un certificat d'urbanisme opérationnel négatif à Mme A....

6. Il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-Zacharie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement en litige, le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté du 22 décembre 2017 par lequel son maire a délivré à Mme A... un certificat d'urbanisme opérationnel négatif pour la construction d'une maison d'habitation.

Sur les frais liés au litige :

7. D'une part, Mme A... n'étant pas partie perdante à la présente instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par la commune de Saint-Zacharie sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D'autre part, il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la commune de Saint-Zacharie la somme de 2 000 euros à verser à Mme A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de Saint-Zacharie est rejetée.

Article 2 : La commune de Saint-Zacharie versera à Mme A... la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Zacharie et à Mme B... A....

Délibéré après l'audience du 7 avril 2022 où siégeaient :

- Mme Helmlinger, présidente de la Cour,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- Mme Baizet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2022.

2

N° 20MA02826

nb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20MA02826
Date de la décision : 28/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Plans d'aménagement et d'urbanisme - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d’urbanisme (PLU) - Légalité des plans - Légalité interne - Appréciations soumises à un contrôle d'erreur manifeste - Classement et délimitation des ones.

Urbanisme et aménagement du territoire - Certificat d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMLINGER
Rapporteur ?: Mme Elisabeth BAIZET
Rapporteur public ?: Mme GOUGOT
Avocat(s) : LLC et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 10/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-04-28;20ma02826 ?
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