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07/04/2022 | FRANCE | N°20MA02859

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 07 avril 2022, 20MA02859


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2019 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois.

Par un jugement n° 1905383 195409 du 28 novembre 2019, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa dema

nde.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 10 août 2020, Mme A......

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2019 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois.

Par un jugement n° 1905383 195409 du 28 novembre 2019, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 10 août 2020, Mme A..., représentée par Me Moulin, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier du 28 novembre 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2019 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation et le préfet a méconnu les dispositions l'article L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations des articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- la décision est entachée d'erreur d'appréciation au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

S'agissant de la décision refusant un délai de départ :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- la décision est entachée d'une erreur de droit.

S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- la décision est entaché d'erreurs de fait ;

- la décision est entachée d'erreur de droit ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2021, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens d'appel sont infondés.

Le 15 mars 2022 les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions de Mme A... aux fins d'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2019 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligée à quitter le territoire français, dès lors que Mme A... a obtenu un titre de séjour le 22 décembre 2020, renouvelé le 22 décembre 2021.

Le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été refusé à Mme A... par une décision du 10 juillet 2020 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné M. d'Izarn de Villefort pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Baizet a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement au greffe de la requête de Mme A... tendant à l'annulation du jugement attaqué du 28 novembre 2019, le préfet de l'Hérault a décidé le 22 décembre 2020 de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et a renouvelé ce titre le 22 décembre 2021. Par cette décision, le préfet doit être regardé comme ayant procédé au retrait de l'arrêté du 26 septembre 2019 par lequel il a obligé Mme A... à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois. Par suite, la requête de Mme A... est devenue sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

2. Il y a lieu de rejeter, eu égard aux circonstances de l'espèce, les conclusions présentées par Mme A... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A....

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., à Me Moulin et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 24 mars 2022 où siégeaient :

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Quenette, premier conseiller,

- Mme Baizet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2022.

2

N° 20MA02859

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20MA02859
Date de la décision : 07/04/2022
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. D'IZARN DE VILLEFORT
Rapporteur ?: Mme Elisabeth BAIZET
Rapporteur public ?: Mme GOUGOT
Avocat(s) : MOULIN

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-04-07;20ma02859 ?
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