La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/04/2022 | FRANCE | N°19MA05190

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre, 04 avril 2022, 19MA05190


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Bureau d'études techniques Pozzo di Borgo a demandé au tribunal administratif de Bastia de condamner le syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de la Cinarca et du Liamone à lui verser la somme de 144 246,38 euros, sauf à parfaire, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts à compter du jugement à intervenir en réparation des préjudices subis du fait de la résiliation d'un contrat de maîtrise d'œuvre conclu le 12 novembre 2007.

Par un jugement

n° 1601051 du 3 octobre 2019, le tribunal administratif de Bastia a rejeté cette req...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Bureau d'études techniques Pozzo di Borgo a demandé au tribunal administratif de Bastia de condamner le syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de la Cinarca et du Liamone à lui verser la somme de 144 246,38 euros, sauf à parfaire, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts à compter du jugement à intervenir en réparation des préjudices subis du fait de la résiliation d'un contrat de maîtrise d'œuvre conclu le 12 novembre 2007.

Par un jugement n° 1601051 du 3 octobre 2019, le tribunal administratif de Bastia a rejeté cette requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 novembre 2019 et 24 juillet 2020, la SARL Bureau d'études techniques (BET) Pozzo di Borgo, représentée par Me Bronzini de Caraffa, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner le syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de la Cinarca et du Liamone à lui verser la somme de 144 246,38 euros, sauf à parfaire pour les intérêts au jour du jugement, majorée des intérêts de droit à compter de l'arrêt à intervenir, avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette même formalité ;

3°) de condamner le SIVOM de la Cinarca et du Liamone à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le décompte de liquidation, qu'elle a dénommé décompte général définitif, adressé au SIVOM a été établi par ses soins conformément aux stipulations de l'article 24 du CCAP qui renvoie aux articles 18 et 35 à 40 du CCAG-Propriété Intellectuelle 1978, lesquels prévoient qu'en cas de résiliation du fait de la personne publique, un décompte de liquidation est établi ; les dispositions des articles 6.2 et 6.3 du CCAP du marché relatives au décompte final sont quasiment identiques à celles relatives au décompte de liquidation et il appartenait au tribunal de vérifier si, en présence d'une résiliation à l'initiative du SIVOM, le BET Pozzo di Borgo avait bien respecté les dispositions de l'article 36 du CCAG-PI et celles du CCAP ; or, le jugement s'est borné à indiquer que le juge du contrat n'était pas en mesure d'établir le décompte du marché, et ce, alors même qu'il disposait de toutes les pièces pour ce faire ;

- la seule réponse du SIVOM à l'envoi du projet de décompte et de deux autres courriers aura été un paiement partiel et échelonné des sommes restant dues ; le SIVOM n'a jamais contesté ledit projet de décompte avant que la requérante ne saisisse le tribunal administratif, devant lequel il s'est borné à affirmer que la procédure du CCAP n'aurait pas été respectée, sans que jamais les sommes détaillées précisément à l'appui du projet de décompte ne soient réellement contestées ;

- la somme de 144 246,38 euros toutes taxes comprises est ainsi justifiée ; depuis la sixième facture payée par le SIVOM, la société requérante a ajouté une somme de 45 257 euros hors taxes qui correspond à la réalisation de prestations supplémentaires non comprises dans le marché (Dossier des portions " Tiuccia " et " Masorchia "), une somme totale de 42 857,43 euros hors taxes correspondant aux indemnités pour engagement de dépenses de personnel (articles 36.2 et 36.3 du CCAG-PI) et de résiliation du marché (article 36.2.b, 4ème du CCAG-PI) et une somme de 49 937,37 euros hors taxes relative aux intérêts moratoires des factures n° 2 à 6 émises en 2010 et 2012 qui ont été payées avec un retard compris entre quatre et six années ; le décompte liste l'ensemble des sommes dues avec précision ; le contenu de ce décompte, parfaitement précis et détaillé, permettait au tribunal de faire droit à la requête ;

- l'absence d'échange contradictoire entre le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre pour aboutir à la validation du décompte général n'est pas le fait de la société requérante, qui n'a obtenu aucune réponse concrète aux courriers envoyés à compter du 1er avril 2016, si ce n'est des paiements partiels ;

- le SIVOM, dans ses écritures devant la Cour, élude le courrier recommandé avec accusé de réception en date du 1er avril 2016 qui n'est en aucun cas une mise en demeure mais bien l'envoi du projet de décompte final de l'opération ; la mauvaise foi du SIVOM en l'espèce est manifeste dans la mesure où des mémoires d'honoraires datant de 2010 et 2012 ont été payés respectivement six et quatre années plus tard, sans doute parce que le président du SIVOM, en contravention avec la loi, a omis de budgétiser ces sommes.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2020, le syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de la Cinarca et du Liamone, représenté par Me Nesa, conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de condamner la SARL Bureau d'études techniques Pozzo di Borgo à lui payer une somme qui ne saurait être inférieure à 4 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les bases de liquidation de la somme de 144 246,38 euros réclamée par la société requérante et correspondant à la ligne " DGD " ne sont pas précisées de sorte que cette dernière ne peut solliciter le paiement d'une telle somme ;

- il s'est acquitté des mémoires d'honoraires nos 2/514, 3/514, 4/514, 5/514 et 6/514 soit une somme totale de 114 998,13 euros ;

- les stipulations des 2 et 3 de l'article 6 du cahier des clauses administratives particulières ne s'appliquent pas au cas d'espèce, mais celles de l'article 24 dès lors que le marché a fait l'objet d'une résiliation ;

- en tout état de cause, si les stipulations du 2 de l'article 6 du cahier des clauses administratives particulières devaient s'appliquer, elles prévoient l'organisation d'une procédure contradictoire à la charge de la société requérante qui devait soumettre au syndicat, pour approbation, un projet de décompte général, ce qui n'a pas été respecté malgré les demandes du syndicat formulées dès 2014 afin d'obtenir un récapitulatif détaillé des missions déjà réalisées, la société requérante se prévalant d'ailleurs d'un décompte général définitif dans son courrier du 30 mars 2016 ;

- quant à la faute prétendument commise par le président du SIVOM qui n'aurait pas budgétisé la somme réclamée, il ne s'agit que de simples affirmations, les paiements ayant été effectués en fonction du montant figurant aux différents " mémoires d'honoraires ", comme en font foi les règlements intervenus à la date du 25 octobre 2016, lesquels ont été effectués sans résistance aucune de la part de la collectivité.

Par une ordonnance du 26 mai 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 5 juillet 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 78-1306 du 26 décembre 1978 approuvant notamment le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles ;

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A... Taormina, rapporteur,

- et les conclusions de M. B... Thielé, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de la Cinarca et du Liamone a conclu le 12 novembre 2007 un contrat de maîtrise d'œuvre avec la société Bureau d'études techniques Pozzo di Borgo, en vue de la réalisation de l'assainissement de la commune de Calcatoggio et du littoral de Sant'Andrea d'Orcino, contrat complété par avenant du 6 avril 2010. Par courrier du 14 novembre 2014, le SIVOM de la Cinarca et du Liamone a informé la société Bureau d'études techniques Pozzo di Borgo de la résiliation de ce contrat au motif qu'il leur avait été demandé par les services préfectoraux de procéder à deux opérations distinctes pour l'assainissement de la commune et du littoral, et lui a demandé en conséquence de lui faire parvenir un récapitulatif des missions déjà réalisées afin qu'il puisse être procédé à leur paiement. Ce courrier a été confirmé par un autre courrier du SIVOM en date du 22 décembre 2014. En réponse à ces courriers, la société Bureau d'études techniques Pozzo di Borgo a adressé au SIVOM, par courrier du 1er avril 2016 réceptionné le 19 avril suivant, un " décompte général définitif ". Par courrier du 22 juin 2016, elle a mis en demeure le SIVOM de payer la somme réclamée dans le " projet de décompte définitif " précédemment envoyé. Par courrier du 12 juillet 2016, elle a réitéré sa demande. Le tribunal administratif de Bastia ayant, par jugement en date du 3 octobre 2019, rejeté sa requête tendant à la condamnation du SIVOM de la Cinarca et du Liamone à lui verser la somme de 144 246,38 euros toutes taxes comprises au titre du solde de décompte de résiliation, la société Bureau d'études techniques Pozzo di Borgo relève appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 36 du cahier des clauses administratives générales-prestations intellectuelles : " Résiliation du fait de la personne publique. 36.1. Lorsque la personne publique résilie le marché, en tout ou partie, sans qu'il y ait faute du titulaire et en dehors des cas prévus à l'article 39, elle n'est pas tenue de justifier sa décision. Elle délivre une pièce écrite attestant que la résiliation du marché n'est pas motivée par une faute du titulaire, si ce dernier le demande. / Le titulaire est indemnisé dans les conditions prévues au 2 du présent article. / 36.2. Sauf stipulation particulière du marché, le décompte de liquidation comprend : a) Au débit du titulaire : - le montant des sommes versées à titre d'avance, d'acompte, de paiement partiel définitif et de solde ; - la valeur, fixée par le marché et ses avenants éventuels, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer, ainsi que la valeur de reprise des moyens que la personne publique cède à l'amiable au titulaire ; - le montant des pénalités. b) Au crédit du titulaire : 1° La valeur des prestations fournies à la personne publique, savoir : - la valeur contractuelle des prestations reçues, y compris, s'il y a lieu, les intérêts moratoires ; - la valeur des prestations fournies éventuellement en application du 3 de l'article 35. 2° Les dépenses engagées par le titulaire en vue de l'exécution des prestations qui n'ont pas été fournies à la personne publique, dans la mesure où ces dépenses n'ont pas été amorties antérieurement ou ne peuvent pas l'être ultérieurement, savoir : - le coût des matières et objets approvisionnés en vue de l'exécution du marché ; - le coût des installations, matériels et outillages, réalisés en vue de l'exécution du marché ; - les autres frais du titulaire se rapportant directement à l'exécution du marché. 3° Les dépenses de personnel dont le titulaire apporte la preuve qu'elles résultent directement et nécessairement de la résiliation du marché. 4° Une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant hors T.V.A., non révisé, de la partie résiliée du marché, un pourcentage fixé par le marché ou, à défaut, égal à 4 p. 100. ". Aux termes de l'article 24 du cahier des clauses administratives particulières du marché, intitulé " Résiliation du marché " : " Il sera fait, le cas échéant, application des articles 18 et 35 à 40 inclus du CCAG-PI (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier qu'en réponse aux courriers de résiliation et confirmation de cette résiliation du marché, la société Bureau d'études techniques Pozzo di Borgo a adressé au SIVOM, par courrier du 1er avril 2016 réceptionné le 19 avril suivant, un décompte de résiliation détaillé, intitulé " décompte général définitif ". Par courrier du 22 juin 2016, elle a mis en demeure le SIVOM de payer la somme réclamée dans le " projet de décompte définitif " précédemment envoyé. Par courrier du 12 juillet 2016, elle a réitéré sa demande. Le fait que ces deux derniers courriers de relance ne soient pas aussi détaillés que le décompte de résiliation est sans incidence sur le bien-fondé des sommes réclamées par la société requérante, qui n'est pas contesté par le SIVOM.

4. Il résulte du décompte de résiliation établi le 1er avril 2016 par la société requérante qu'à cette date, le SIVOM, qui ne le conteste ni en première instance ni devant la Cour, demeurait redevable d'une somme de 45 257 euros hors taxes qui correspond à la réalisation de prestations supplémentaires non comprises dans le marché (Dossier des portions " Tiuccia " et " Masorchia "), une somme totale de 42 857,43 euros hors taxes correspondant aux indemnités pour engagement de dépenses de personnel (articles 36.2 et 36.3 du CCAG-PI) et de résiliation du marché (article 36.2.b, 4ème du CCAG-PI) et une somme de 49 937,37 euros relative aux intérêts moratoires sur les factures n° 2 à 6 émises en 2010 pour la situation n° 2 et 2012 pour les situations n° 3 à 6 qui ont été payées avec un retard compris entre quatre et six années. Est sans incidence sur le bien-fondé de ces sommes le fait que, selon le SIVOM, le décompte de résiliation n'aurait pas donné lieu à une élaboration contradictoire, alors qu'il lui était loisible d'en contester le détail des termes avant la saisine du tribunal, puis au cours de cette première instance et enfin dans le cadre de la présente instance d'appel. Dès lors, la société Bureau d'études techniques Pozzo di Borgo est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête. Par suite, la société Bureau d'études techniques Pozzo di Borgo est fondée à demander l'annulation du jugement rendu par le tribunal de Bastia et la condamnation du SIVOM de la Cinarca et du Liamone à lui payer, déduction faite des sommes déjà payées à hauteur de 195 040,81 euros toutes taxes comprises, la somme totale de 144 246,38 euros toutes taxes comprises.

Sur les intérêts moratoires et la capitalisation :

5. Aux termes de l'article 1231-6 du code civil : " Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte... ". Aux termes de l'article 1343-2 du même code : " Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ".

6. La société Bureau d'études techniques Pozzo di Borgo est fondée à demander que la somme de 144 246,38 euros porte intérêts moratoires au taux légal à compter du 3 octobre 2019, date du prononcé du jugement du tribunal administratif de Bastia, conformément à sa demande formulée à ce titre, avec capitalisation à compter du 3 octobre 2020.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie... perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens... ".

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du SIVOM de la Cinarca et du Liamone la somme demandée de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Bureau d'études techniques Pozzo di Borgo et non compris dans les dépens, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Bureau d'études techniques Pozzo di Borgo qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par le SIVOM de la Cinarca et du Liamone et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1601051 rendu le 3 octobre 2019 par le tribunal administratif de Bastia est annulé.

Article 2 : Le syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de la Cinarca et du Liamone est condamné à payer à la SARL Bureau d'études techniques Pozzo di Borgo une somme de 144 246,38 euros toutes taxes comprises.

Article 3 : La somme mentionnée à l'article 2 ci-dessus portera intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2019. Les intérêts échus à la date du 3 octobre 2020 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 4 : Il est mis à la charge du SIVOM de la Cinarca et du Liamone la somme de 1 500 euros au profit de la SARL Bureau d'études techniques Pozzo di Borgo, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions du SIVOM de la Cinarca et du Liamone au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Bureau d'études techniques Pozzo di Borgo et au syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de la Cinarca et du Liamone.

Délibéré après l'audience du 21 mars 2022, où siégeaient :

- M. Guy Fédou, président,

- M. A... Taormina, président assesseur,

- M. François Point, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 avril 2022 :

N° 19MA05190 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA05190
Date de la décision : 04/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-04-02-03 Marchés et contrats administratifs. - Fin des contrats. - Résiliation. - Droit à indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. FEDOU
Rapporteur ?: M. Gilles TAORMINA
Rapporteur public ?: M. THIELÉ
Avocat(s) : SCP TOMASI SANTINI VACCAREZZA BRONZINI DE CARAFFA

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-04-04;19ma05190 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award