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29/03/2022 | FRANCE | N°21MA02248

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre, 29 mars 2022, 21MA02248


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 19 février 2020 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois mois.

Par le jugement n° 2000631 du 10 juin 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.


Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 9 juin 2021 et par un mémoire co...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 19 février 2020 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois mois.

Par le jugement n° 2000631 du 10 juin 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 9 juin 2021 et par un mémoire complémentaire enregistré le 21 juillet 2021, Mme B..., représentée par Me Sergent, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 juin 2020 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 février 2020 du préfet des Pyrénées-Orientales ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- sa requête conserve son objet eu égard aux conséquences dommageables que la décision en litige a eu pour elle ;

- les premiers juges ont omis à statuer sur ses moyens tirés d'un vice de procédure de l'obligation de quitter le territoire français et de la méconnaissance des articles L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont est entachée l'interdiction de retour en litige ;

* sur l'obligation de quitter le territoire français :

- le préfet n'a pas procédé à un examen réel et complet de sa situation et méconnaît son droit d'être entendue préalablement garanti par l'article 41 2° de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la décision en litige, qui a pour but d'empêcher son mariage imminent, est entachée d'un détournement de procédure et d'un détournement de pouvoir ;

- elle méconnaît son droit à se marier et son droit de jouissance de ses droits et libertés garantis respectivement par les articles 12 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision en litige méconnaît l'article 6-5° de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

* sur l'interdiction de retour :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'annulation de l'arrêté litigieux n'implique aucune mesure d'exécution, dès lors qu'un titre de séjour lui a été délivré par le préfet.

Par un mémoire enregistré le 24 juin 2021, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut à titre principal, au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- il a délivré le 3 décembre 2020 à Mme B... un certificat de résidence algérien portant mention "vie privée et familiale" valable du 13 novembre 2020 au 12 novembre 2021 ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par ordonnance du 26 mai 2021 du premier vice-président de la cour administrative d'appel de Marseille.

Par lettre en date du 9 mars 2022, le président de la formation de jugement a informé les parties de ce que la cour est susceptible de soulever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité de la requête au motif que le préfet des Pyrénées orientales a

délivré à la requérante un certificat de résidence le 3 décembre 2020, soit

antérieurement à l'introduction de la requête d'appel enregistrée le 9 juin 2021 au greffe

de la Cour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la Cour a décidé, par décision du 24 août 2021, de désigner M. Portail, président assesseur, pour statuer dans les conditions prévues à l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Le rapport de Mme Carassic a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 10 juin 2020 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 février 2020 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois mois.

Sur la recevabilité de la requête d'appel :

2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Pyrénées-Orientales a délivré le 3 décembre 2020 à Mme B... un certificat de résidence algérien portant mention "vie privée et familiale" valable du 13 novembre 2020 au 12 novembre 2021. Cette décision, intervenue antérieurement à la requête d'appel introduite le 9 juin 2021, a eu pour effet de rendre sans objet la demande de Mme B... tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du 19 février 2020 lui faisant obligation de quitter le territoire et des décisions subséquentes fixant le pays de destination et portant interdiction de retour. La circonstance invoquée par la requérante que la décision en litige a eu "des conséquences dommageables" pour elle est sans incidence à cet égard, dès lors que la requérante, si elle s'y croit fondée, verra dans le cadre d'un recours indemnitaire dirigé contre l'Etat la légalité de cette décision examinée. Dès lors, les conclusions de la requête d'appel de Mme B... ayant perdu leur objet avant son introduction, elle est irrecevable ainsi que les parties en ont été informées en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative et ne peut qu'être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., au ministre de l'intérieur et à Me Sergent.

Copie pour information sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.

Délibéré après l'audience du 15 mars 2022, où siégeaient :

- M. Portail, président par intérim, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Carassic, première conseillère,

- M. Mouret, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2022.

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N° 21MA02248


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA02248
Date de la décision : 29/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. - Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SERGENT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-03-29;21ma02248 ?
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