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28/03/2022 | FRANCE | N°21MA01129

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 28 mars 2022, 21MA01129


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler les arrêtés du 14 octobre 2020 par lesquels le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C..., leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé la Géorgie comme pays de destination, a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et les a astreints à se présenter devant les services de

la police aux frontières une fois par semaine ainsi que les arrêtés du 25 novembre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler les arrêtés du 14 octobre 2020 par lesquels le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C..., leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé la Géorgie comme pays de destination, a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et les a astreints à se présenter devant les services de la police aux frontières une fois par semaine ainsi que les arrêtés du 25 novembre 2020 par lesquels le préfet des Pyrénées-Orientales les a assignés à résidence.

Par des jugements n° 2005345, 2005386 et n°2004806, 2005387 du 1er décembre 2020 et n° 2004804 du 15 décembre 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la Cour :

I- Sous le n° 21MA01129, par une requête, enregistrée le 18 mars 2021, M. E... C... et son épouse, Mme F... D..., représentés par Me Sergent, demande à la Cour :

1°) d'annuler les jugements du 1er décembre 2020 ;

2°) d'annuler les arrêtés des 14 octobre et 25 novembre 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de réexaminer leur situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de leur délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour leur permettant de travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les jugements attaqués sont entachés d'omission à statuer, en l'absence de réponse à leur argumentation relative aux circonstances humanitaires empêchant leur éloignement en application du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les décisions contestées ont été prises en méconnaissance de leur droit d'être entendu protégé par l'article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- elles sont illégales en raison de l'illégalité entachant les refus de séjour qui leur ont été opposés, explicitement pour Mme C... et implicitement pour M. C... ;

- elles ont méconnu l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a méconnu l'étendue de son pouvoir d'appréciation en rejetant la demande de titre de séjour présentée par Mme C... ;

- elles portent une atteinte disproportionnée au droit au respect de leur vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elles méconnaissent également l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- les interdictions de retour prises à leur encontre sont entachées d'erreurs de fait.

Une mise en demeure a été adressée le 18 janvier 2022 au préfet des Pyrénées-Orientales, qui n'a pas produit d'observations en défense.

Par deux décisions du 22 janvier 2021, Mme D... épouse C... et M. C... ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

II- Sous le n° 21MA01834, par une requête, enregistrée le 12 mai 2021, Mme F... D... épouse C..., représentée par Me Sergent, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 décembre 2020 rejetant son recours contre la décision de refus de titre de séjour du préfet des Pyrénées-Orientales du 14 octobre 2020 ;

2°) d'annuler la décision du 14 octobre 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision contestée méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; son enfant ne peut effectivement bénéficier du traitement approprié à sa pathologie en Géorgie ;

- le préfet a méconnu l'étendue de son pouvoir d'appréciation en se fondant sur la seule décision du collège des médecins de l'office français d'immigration et d'intégration pour rejeter sa demande de titre de séjour ;

- la décision contestée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses deux enfants et méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Une mise en demeure a été adressée le 18 janvier 2022 au préfet des Pyrénées-Orientales, qui n'a pas produit d'observations en défense.

La demande d'aide juridictionnelle de Mme D... épouse C... a été rejetée pour caducité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Balaresque a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par des arrêtés du 14 octobre 2020, le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C..., a fait obligation à M. et Mme C... de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé la Géorgie comme pays de destination, a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et les a astreints à se présenter devant les services de la police aux frontières une fois par semaine. Par des arrêtés du 25 novembre 2020, le préfet des Pyrénées-Orientales a assigné à résidence M. et Mme C.... Ces derniers relèvent appel des jugements du 1er décembre et du 15 décembre 2020 par lesquels le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.

Sur la jonction :

2. Les requêtes susvisées de M. et Mme C... présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt.

Sur la régularité des jugements du 1er décembre 2020 :

3. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, le tribunal a répondu aux moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile soulevés à l'encontre des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an au point 33 du jugement n° 2005345, 2005386 et au point 28 du jugement n°2004806, 2005387. Ces derniers ne sont dès lors pas entachés d'omission à statuer.

Sur le bien-fondé des jugements attaqués :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour prise à l'encontre de Mme C... :

4. En premier lieu, ainsi que l'a jugé le tribunal par des motifs appropriés figurant au point 11 du jugement attaqué, qui ne sont pas sérieusement contestés en appel, Mme C... reprenant purement et simplement l'argumentation développée en première instance, il ne ressort pas des pièces du dossier que son fils aîné ne pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé en cas de retour en Géorgie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige, doit être écarté par adoption de ces motifs.

5. En deuxième lieu, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet, qui a examiné l'ensemble des éléments de la situation personnelle de Mme C... soumis à son appréciation et ne s'est pas uniquement fondé sur l'avis des médecins du collège de l'office français d'immigration et d'intégration pour refuser le titre de séjour sollicité par cette dernière, n'aurait pas procédé à un examen réel et complet de sa situation, ni qu'il aurait méconnu l'étendue de son pouvoir d'appréciation.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. Il ressort des pièces du dossier que Mme C..., ressortissante géorgienne née le 19 février 1997, est entrée en France le 19 mai 2018 avec son époux et leur fils aîné A..., né le 6 juin 2014. Leur deuxième enfant, B..., est né à Montpellier le 2 mars 2019. M. et Mme C... ont tous deux présenté le 30 mai 2018 une demande d'asile, rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides par des décisions du 25 septembre 2018, confirmées le 17 mai 2019 par la Cour nationale du droit d'asile. A la date de la décision en litige, Mme C... et son époux, tous deux en situation irrégulière, étaient présents depuis moins d'un an et demi sur le territoire français. Ils ne font état d'aucune insertion particulière. Il n'est par ailleurs pas établi que leur fils aîné, qui n'était pas scolarisé à la date de la décision litigieuse, ne pourrait bénéficier d'une prise en charge adaptée à son handicap ni bénéficier d'une scolarité adaptée en Géorgie. Enfin, la requérante, qui a vécu jusqu'à l'âge de vingt-un ans en Géorgie, ne démontre pas qu'elle serait dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine. Dans ces conditions, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Pyrénées-Orientales a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché la décision litigieuse d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de la requérante.

8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.

9. Ainsi qu'il a été dit, il n'est pas établi que la prise en charge du fils aîné des époux C... ne pourrait pas se poursuivre en Géorgie, ni qu'il ne pourrait pas y suivre une scolarité adaptée. Il ne ressort en outre d'aucune des pièces versées au dossier que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer dans leur pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français

10. Il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de séjour opposée à Mme C... n'est pas entachée des illégalités que les requérants lui imputent. Ils ne sont donc pas fondés à exciper de son illégalité à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français prises à leur encontre.

11. En outre, ainsi que l'a jugé le tribunal, l'arrêté du 14 octobre 2020 pris à l'encontre de M. C... ne contient pas de décision de refus de séjour. Par suite, ce dernier, qui n'établit pas par les pièces qu'il produit avoir déposé, avant cette date, une demande complète de titre de séjour sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 311-12 et L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas fondé à exciper de l'illégalité d'une telle décision.

12. Ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne.

13. Il ressort des pièces du dossier que M. C... et son épouse ont été convoqués le 14 octobre 2020 par le service de la police aux frontières de Perpignan afin d'être auditionnés pour les " nécessités d'une enquête relative à leur situation administrative en France - prise d'une mesure d'éloignement ". Lors de cette audition, M. et Mme C... ont tous deux été mis à même de présenter leurs observations sur la mesure d'éloignement envisagée à leur encontre. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de leur droit d'être entendu doit être écarté.

14. Ainsi qu'il a été dit au point 4, il ne ressort pas des pièces du dossier que le fils aîné de M. et Mme C... ne pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé en cas de retour en Géorgie. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet des Pyrénées-Orientales, en les obligeant à quitter le territoire français, aurait méconnu le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

15. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée au droit des époux C... au respect de leur vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont seraient entachées ces décisions.

16. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le moyen tiré de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit également être écarté.

En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :

17. Aux termes du III de l'article L. 511-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence du cas prévu au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. "

18. L'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'examen de l'un d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.

19. Les décisions contestées sont motivées par le fait que les requérants sont entrés récemment en France, n'établissent pas y avoir de liens familiaux plus anciens, intenses et stables que ceux dont ils disposent dans leur pays d'origine et ne justifient pas d'une adresse fixe et stable sur le territoire national. Si M. et Mme C... font valoir qu'ils sont accueillis au sein du même lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile depuis le mois d'avril 2019, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la suite du rejet définitif de leur demande d'asile, ils ne sont plus autorisés à se maintenir en ce lieu depuis août 2019. En outre, la mention selon laquelle les requérants se maintiennent en situation irrégulière ne constitue pas un élément de cette motivation, mais rappelle le cadre dans lequel s'inscrit la décision préfectorale. Elle n'est en l'occurrence pas constitutive d'une erreur de fait, dès lors que le droit des requérants de se maintenir sur le territoire français a en tout état de cause pris fin consécutivement à la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés des erreurs de fait et de l'erreur d'appréciation dont seraient entachées les décisions portant interdiction de retour en litige doivent être écartés.

20. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 14 octobre 2020.

21. Par suite, leurs conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que leurs conclusions présentées en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent être accueillies.

D É C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C..., à Mme F... D... épouse C..., à Me Sergent et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet des Pyrénées-Orientales.

Délibéré après l'audience du 14 mars 2022, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- M. Mérenne, premier conseiller,

- Mme Balaresque, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2022.

2

No 21MA01129 - 21MA01834


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA01129
Date de la décision : 28/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: Mme Claire BALARESQUE
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : SERGENT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-03-28;21ma01129 ?
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