Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2020 par lequel la préfète de l'Aude l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit d'office.
Par un jugement n° 2006084 du 18 février 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 mars et 16 juin 2021, M. B... A..., représenté par Me Gaborit, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 18 février 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2020 par lequel la préfète de l'Aude l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit d'office ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- il a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, la préfète ayant fondé sa décision sur l'entretien individuel devant l'office français de protection des réfugiés et apatrides, qui revêt un caractère confidentiel ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnaît également les dispositions de l'article L. 511-4 du même code.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 février 2022, le préfet de l'Aude doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et au rejet des conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'à la suite d'un nouvel examen de la situation de M. A..., il a délivré à ce dernier un titre de séjour " étranger malade " le 3 août 2021.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré du non-lieu à statuer, la délivrance d'un titre de séjour "étranger malade" à M. A... le 3 août 2021 entraînant abrogation de l'OQTF prise à son encontre le 4 décembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Laurent Marcovici, président assesseur de la 5ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Balaresque a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 4 décembre 2020, la préfète de l'Aude a obligé M. A... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit d'office. M. A... relève appel du jugement du 18 février 2021 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Dans son mémoire en défense enregistré le 11 février 2022, le préfet de l'Aude fait savoir que, postérieurement à la requête, il a délivré à M. A... un titre de séjour valable du 3 août 2021 au 2 août 2022. En délivrant ce titre de séjour à l'appelant, le préfet de l'Aude a implicitement mais nécessairement retiré l'arrêté en litige par lequel il avait obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il serait reconduit d'office. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d'annulation sont devenues sans objet.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de M. A....
Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Gaborit et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Aude.
Délibéré après l'audience du 14 mars 2022, où siégeaient :
- M. Marcovici, président,
- M. Mérenne, premier conseiller,
- Mme Balaresque, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2022.
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No 21MA01121