Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
I. - M. B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2020 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé l'Arménie comme pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et l'a assigné à résidence dans le département des Pyrénées-Orientales.
Par un jugement n° 2003987 du 14 septembre 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
II. - Mme A... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2020 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé l'Arménie comme pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ainsi que l'arrêté du 7 octobre 2020 par lequel il l'a assignée à résidence dans le département des Pyrénées-Orientales.
Par des jugements n° 2004379 du 14 octobre 2020 et n°2004141 du 27 novembre 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes.
Procédure devant la Cour :
I- Sous le n° 21MA01055, par une requête, enregistrée le 17 mars 2021, Mme C... A... épouse B..., représentée par Me Sergent, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 27 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de la décision de refus de séjour prise à son encontre le 8 septembre 2020 par le préfet des Pyrénées-Orientales ;
2°) d'annuler la décision du 8 septembre 2020 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; les premiers juges n'ont pas statué sur l'entier moyen soulevé tiré de l'erreur de droit et d'appréciation commise par le préfet dans l'utilisation de l'avis du collège de médecins de l'office français d'immigration et d'intégration (OFII) datant de plus de 15 mois ;
- ils ont également omis de statuer sur l'entier moyen tiré de l'erreur de fait, la décision mentionnant qu'elle s'est maintenue irrégulièrement en France depuis le 29 mai 2019, date de l'avis défavorable du collège de médecins de l'OFII ;
- ils auraient dû faire usage de leurs pouvoirs d'instruction et solliciter un nouveau certificat médical plus précis s'ils l'estimaient nécessaire ;
- la décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ; l'avis du collège de médecins de l'OFII n'a pas été signé par l'un des trois médecins de ce collège ; les deux autres signatures sont des fac-similés numérisés de signatures manuscrites ; cet avis n'est ni authentique ni intègre ;
- la décision n'a pas été prise dans un délai raisonnable à la suite de l'avis du collège des médecins de l'OFII ;
- elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses deux enfants et méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Une mise en demeure a été adressée le 18 janvier 2022 au préfet des Pyrénées-Orientales, qui n'a pas produit d'observations en défense.
Par une décision du 22 janvier 2021, Mme A... épouse B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
II- Sous le n° 21MA01056, par une requête, enregistrée le 17 mars 2021, M. D... B..., représenté par Me Sergent, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 14 septembre 2020 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 septembre 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2020 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé l'Arménie comme pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et l'a assigné à résidence dans le département des Pyrénées-Orientales ;
3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des articles 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le premier juge a statué ultra petita en considérant que la décision de refus de départ volontaire était justifiée par le seul motif tiré de l'absence de résidence effective et permanente alors qu'elle était fondée sur trois motifs distincts ; il a omis de statuer sur l'entier moyen tiré de l'erreur de droit et d'appréciation commise par le préfet dans l'appréciation du risque de soustraction ;
- il n'a pas répondu aux moyens tirés de l'insuffisance de motivation, du caractère disproportionné et de l'erreur d'appréciation soulevés à l'encontre de l'interdiction de retour sur le territoire français ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, en particulier au regard de ses perspectives professionnelles d'insertion et de la situation médicale de son épouse ;
- il porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses deux enfants et méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision d'interdiction de retour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Une mise en demeure a été adressée le 18 janvier 2022 au préfet des Pyrénées-Orientales, qui n'a pas produit d'observations en défense.
Par une décision du 22 janvier 2021, M. D... B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
III- Sous le n° 21MA01057, par une requête, enregistrée le 17 mars 2021, Mme C... A... épouse B..., représentée par Me Sergent, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 14 octobre 2020 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 8 septembre 2020 du préfet des Pyrénées-Orientales en tant qu'il lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé l'Arménie comme pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ainsi que l'arrêté du 7 octobre 2020 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l'a assignée à résidence ;
2°) d'annuler les décisions des 8 septembre et 7 octobre 2020 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; les premiers juges n'ont pas statué sur l'entier moyen soulevé tiré de l'erreur de droit et d'appréciation commise par le préfet dans l'utilisation de l'avis du collège de médecins de l'office français d'immigration et d'intégration (OFII) datant de plus de 15 mois ;
- ils ont également omis de statuer sur l'entier moyen tiré de l'erreur de fait, la décision mentionnant qu'elle s'est maintenue irrégulièrement en France depuis le 29 mai 2019, date de l'avis défavorable du collège de médecins de l'OFII ;
- ils auraient dû faire usage de leurs pouvoirs d'instruction et solliciter un nouveau certificat médical plus précis s'ils l'estimaient nécessaire ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle a été prise sur le fondement d'un refus de séjour illégal ; l'avis du collège de médecins de l'OFII n'a pas été signé par l'un des trois médecins de ce collège ; les deux autres signatures sont des fac-similés numérisés de signatures manuscrites ; cet avis n'est ni authentique ni intègre ; la décision de refus de séjour n'a pas été prise dans un délai raisonnable à la suite de l'avis du collège des médecins de l'OFII ;
- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses deux enfants et méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'erreur d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est disproportionnée.
Une mise en demeure a été adressée le 18 janvier 2022 au préfet des Pyrénées-Orientales, qui n'a pas produit d'observations en défense.
Par une décision du 22 janvier 2021, Mme A... épouse B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Laurent Marcovici, président assesseur de la 5ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Balaresque a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 8 septembre 2020, le préfet des Pyrénées-Orientales a fait obligation à M. B... de quitter le territoire français sans délai, a fixé l'Arménie comme pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et l'a assigné à résidence dans le département des Pyrénées-Orientales. Par un arrêté du même jour, le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A... épouse B..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé l'Arménie comme pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un arrêté du 7 octobre 2020, le préfet des Pyrénées-Orientales a assigné à résidence Mme A... épouse B.... M. et Mme B... relèvent appel des jugements des 14 septembre, 14 octobre et 27 novembre 2020 rejetant leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées de M. et Mme B... présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt.
Sur la régularité des jugements attaqués :
En ce qui concerne la régularité du jugement du 14 septembre 2020
3. Contrairement à ce que soutient M. B..., le tribunal a suffisamment répondu aux moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile soulevés à l'encontre de la décision refusant un délai de départ volontaire, au point 16 du jugement attaqué. Ce dernier n'est dès lors pas entaché d'omission à statuer ni d'insuffisance de motivation.
4. Le tribunal, en indiquant que l'un des motifs, tiré de la menace pour l'ordre public représentée par M. B..., qui fondait la décision lui refusant un délai de départ volontaire était surabondant, cette décision pouvant légalement se fonder sur le seul motif tiré de l'absence de résidence effective et permanente de l'intéressé, n'a pas statué ultra petita ni insuffisamment motivé son jugement.
5. Au regard de l'argumentation développée en première instance par le requérant, le tribunal a suffisamment répondu aux moyens soulevés à l'encontre de l'interdiction de retour sur le territoire français, en les écartant aux point 17 à 19 du jugement attaqué.
En ce qui concerne la régularité des jugements des 14 octobre et 27 novembre 2020 :
6. Contrairement à ce que soutient Mme B..., au regard de l'argumentation développée en première instance au soutien des moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 qu'aurait commises le préfet, le tribunal a suffisamment répondu à ces moyens, aux points 11 et 12 du jugement du 14 octobre 2020 et aux points 9 et 10 du jugement du 27 novembre 2020, avant de les écarter. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ces jugements doit être écarté.
7. De même, au regard de l'argumentation développée en première instance, le tribunal a suffisamment répondu, au point 18 du jugement du 14 octobre 2020 et aux points 11 et 12 du jugement du 27 novembre 2020, au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, avant de l'écarter.
8. Si la requérante soutient que les premiers juges auraient dû faire usage de leurs pouvoirs d'instruction et solliciter un nouveau certificat médical plus précis s'ils l'estimaient nécessaire, la mise en œuvre du pouvoir d'instruction constitue toutefois un pouvoir propre du juge qui n'est ainsi jamais tenu d'y faire droit, a fortiori si, comme en l'espèce, il s'estime suffisamment éclairé au vu des pièces du dossier sur les faits portés à sa connaissance.
Sur le bien-fondé des jugements attaqués :
En ce qui concerne l'arrêté du 8 septembre 2020 pris à l'encontre de Mme B... :
S'agissant de la décision de refus de séjour :
9. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) " et aux termes de l'article R. 313-23 de ce code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. (...) Lorsque l'étranger dépose une demande de renouvellement de titre de séjour, le récépissé est délivré dès la réception, par le service médical de l'office, du certificat médical mentionné au premier alinéa. / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...) / L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission par le demandeur des éléments médicaux conformément à la première phrase du premier alinéa. Lorsque le demandeur n'a pas présenté au médecin de l'office ou au collège les documents justifiant son identité, n'a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n'a pas répondu à la convocation du médecin de l'office ou du collège qui lui a été adressée, l'avis le constate. / L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ". En vertu de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège.
10. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII, que cette décision ne peut avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire.
11. En premier lieu, lorsque l'avis médical porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration émet l'avis suivant ", cette mention du caractère collégial de l'avis fait foi jusqu'à preuve du contraire. Il ressort des pièces du dossier que l'avis du 29 mai 2019 relatif à l'état de santé de Mme B... porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration émet l'avis suivant " et comporte les noms et prénoms des trois médecins qui constituaient le collège ainsi que leurs tampons et signatures. La seule circonstance que ces signatures seraient peu visibles sur la copie de l'avis produite par le préfet des Pyrénées-Orientales n'est pas de nature à remettre en cause l'authenticité de ces signatures et l'intégrité de cet avis. Par ailleurs, la requérante ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article 1367 du code civil, lequel relève du titre IV bis de ce code qui est relatif aux modes de preuve en matière d'obligations civiles, ni du règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014, qui concerne les transactions électroniques au sein du marché intérieur, et du décret du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, dès lors que les avis rendus par le collège de médecins de l'OFII ne relèvent pas de leur champ d'application. Par suite, les moyens tirés des vices de procédure relatifs à l'avis rendu par le collège des médecins de l'OFII doivent être écartés.
12. En deuxième lieu, pour refuser le titre de séjour sollicité par Mme B..., le préfet des Pyrénées-Orientales s'est fondé sur l'avis du 29 mai 2019 par lequel le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que, si la requérante est affectée d'une pathologie nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, celle-ci peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine où elle peut se rendre sans risque au regard de son état de santé. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... souffre d'une maladie génétique avec atteinte digestive et polyarthrite invalidantes, actuellement traitée par l'administration de colchicine. Si la requérante soutient qu'elle ne pourrait bénéficier effectivement de l'accès à ce traitement en Arménie du fait de la faiblesse de ses revenus, elle ne produit au soutien de ses allégations qu'une attestation d'un chef de service en pharmacologie d'un centre médical arménien faisant mention du " prix trop élevé " de ce médicament " en cas de manque d'une assurance médicale obligatoire ". En l'absence de tout élément relatif aux revenus de Mme B... et de son époux et de ses possibilités de prise en charge par l'assurance maladie en Arménie, la requérante n'établit pas qu'elle n'aura pas effectivement accès aux soins nécessaires à son état de santé dans son pays d'origine. Si la requérante fait état de l'aggravation récente de son état de santé en produisant un certificat médical d'un médecin généraliste rédigé en des termes généraux, elle n'établit ni même n'allègue une quelconque modification du traitement approprié à cet état de santé, dont, ainsi qu'il a été dit, il n'est pas établi qu'elle ne pourrait effectivement bénéficier en Arménie. La circonstance que l'avis du collège des médecins de l'OFII ait été rendu plus d'un an avant la décision attaquée est dès lors sans incidence sur la légalité de celle-ci. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressée et de l'erreur d'appréciation doivent être écartés.
13. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
14. Il ressort des pièces du dossier que Mme B..., ressortissante arménienne née le 19 janvier 1979, est entrée en France le 28 septembre 2015 avec son époux, M. D... B..., également de nationalité arménienne. Leurs demandes d'asile présentées le 7 octobre 2015 ont été définitivement rejetées par la Cour nationale du droit d'asile le 26 février 2018. De leur union sont nés en France deux enfants, le 5 mars 2017 et le 1er novembre 2018, dont l'aînée était scolarisée en petite section de maternelle à la date de la décision en litige. Si Mme B... se prévaut d'une promesse d'embauche en qualité d'" employé polyvalent ", elle ne justifie d'aucune insertion professionnelle ou sociale particulière. Son époux, qui a fait l'objet d'une condamnation le 4 mai 2017 par le tribunal correctionnel de Perpignan, à une peine de deux mois d'emprisonnement pour des faits de vol en réunion et tentative, est en situation irrégulière sur le territoire français et a fait l'objet, par un arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 8 septembre 2020, d'une obligation de quitter sans délai le territoire français à destination de son pays d'origine, d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, et d'une assignation à résidence dans le département des Pyrénées-Orientales. La requérante, qui n'établit ni même n'allègue l'existence d'autres liens privés et familiaux sur le territoire français, ne démontre pas être dépourvue de toute attache dans son pays d'origine qu'elle a quitté à l'âge de 35 ans. Par ailleurs, la décision en litige n'a pas pour effet de séparer la requérante de son mari ni de ses enfants et rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer en Arménie où les deux enfants du couple pourront poursuivre leur scolarité. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
15. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
16. Ainsi qu'il a été dit, la décision en litige n'a pas pour effet de séparer la requérante de son mari ni de ses enfants et rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer en Arménie où les deux enfants du couple pourront poursuivre leur scolarité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
17. Eu égard à ce qui précède, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle de la requérante doit également être écarté.
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
18. Il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet n'aurait pas pris en considération l'ensemble des éléments de la situation personnelle de Mme B... portés à sa connaissance.
19. Eu égard à ce qui précède, la décision portant refus de séjour opposée à Mme B... n'étant pas entachée des illégalités qu'elle lui impute, la requérante n'est pas fondée à exciper de son illégalité à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
20. Ainsi qu'il a été dit au point 12, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B... ne pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé en cas de retour en Arménie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
21. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
22. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 16, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
23. Eu égard à ce qui précède, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle de la requérante doit également être écarté.
S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
24. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (...) "
25. Si la requérante soutient que le préfet a commis une erreur d'appréciation en ne lui accordant pas un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, elle ne justifie d'aucune circonstance propre à son cas de nature à justifier l'octroi d'un tel délai. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté.
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
26. Ainsi qu'il a été dit au point 12, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B... ne pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé en cas de retour en Arménie et que son état de santé ne lui permettrait pas de voyager sans risque en Arménie. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
27. Aux termes du III de l'article L. 511-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence du cas prévu au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. "
28. L'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'examen de l'un d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
29. La décision contestée est motivée par le fait que la requérante, dont la demande d'asile a été rejetée en 2018, n'établit pas avoir des liens familiaux anciens, intenses et stables en France. La mention selon laquelle la requérante se maintient en situation irrégulière ne constitue pas un élément de cette motivation, mais rappelle le cadre dans lequel s'inscrit la décision préfectorale. Elle n'est en l'occurrence pas constitutive d'une erreur de fait, dès lors que le droit de la requérante de se maintenir sur le territoire français a en tout état de cause pris fin consécutivement à la décision de la Cour nationale du droit d'asile.
30. Ainsi qu'il a été précédemment exposé, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante disposerait d'autres attaches personnelles ou familiales sur le territoire français que son époux, également en situation irrégulière, et ses filles âgées de trois ans et un an. Dans ces conditions, la décision contestée, qui ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'est pas non plus entachée d'erreur d'appréciation.
31. Eu égard à l'ensemble de ce qui précède, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté contesté sur la situation personnelle de la requérante doit être écarté.
En ce qui concerne l'arrêté du 8 septembre 2020 pris à l'encontre de M. B...
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français
32. Il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet n'aurait pas pris en considération l'ensemble des éléments de la situation personnelle de M. B... portés à sa connaissance. Si l'arrêté ne mentionne pas expressément le refus de séjour opposé à la demande de titre de séjour présentée par son épouse sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette circonstance ne saurait révéler un défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé, son épouse, également en situation irrégulière, n'ayant pas vocation à demeurer sur le territoire français, à la suite de ce refus.
33. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14, M. B... ne se prévalant d'aucune autre attache que celles de son épouse et de ses enfants sur le territoire français à l'exception d'une promesse d'embauche dénuée de valeur probante, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
34. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 16, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
35. Eu égard à ce qui précède, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle du requérant doit également être écarté.
S'agissant de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire
36. M. B... soutient que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire alors que son épouse dispose d'un délai de trente jours pour quitter le territoire français est contraire à l'intérêt supérieur de leurs enfants, qui seraient nécessairement séparés d'un de leurs parents. Toutefois, le requérant ne justifie d'aucun élément de nature à faire obstacle au départ et à la reconstitution sans délai de l'ensemble de leur cellule familiale dans le pays dont son épouse, ses enfants et lui ont la nationalité. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
37. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / 1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) f°) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il (...) ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ".
38. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., qui a fait l'objet le 11 mars 2020 d'une mise en demeure de quitter le lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile à la suite du rejet définitif de sa demande d'asile en février 2018, ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, au sens des dispositions du f°) du II de l'article L. 511-1 précitées. Ainsi que l'a jugé à bon droit le premier juge, le préfet pouvait, pour ce seul motif, sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
39. Aux termes du III de l'article L. 511-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence du cas prévu au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. "
40. L'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'examen de l'un d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
41. La décision contestée est motivée par le fait que le requérant n'établit pas avoir des liens familiaux anciens, intenses et stables en France et qu'il présente une menace pour l'ordre public. Cette motivation, qui mentionne explicitement deux des quatre critères prévus par la loi, est suffisante. En outre, la mention selon laquelle le requérant se maintient en situation irrégulière ne constitue pas un élément de cette motivation, mais rappelle le cadre dans lequel s'inscrit la décision préfectorale. Elle n'est en l'occurrence pas constitutive d'une erreur de fait, dès lors que le droit du requérant de se maintenir sur le territoire français a en tout état de cause pris fin consécutivement à la décision de la Cour nationale du droit d'asile.
42. Ainsi qu'il a été précédemment exposé, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le requérant a fait l'objet d'une condamnation le 4 mai 2017 par le tribunal correctionnel de Perpignan, à une peine de deux mois d'emprisonnement pour des faits de vol en réunion et tentative et, d'autre part, qu'il ne dispose pas d'autres attaches personnelles ou familiales sur le territoire français que celles de sa femme et de ses filles de trois ans et un an. Dans ces conditions, la décision contestée, qui ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales. Elle n'est pas non plus entachée d'erreur d'appréciation ni de disproportion.
43. Eu égard à l'ensemble de ce qui précède, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté contesté sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.
44. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés des 8 septembre 2020.
45. Par suite, leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que leurs conclusions présentées en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent être accueillies.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme B... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B..., à Mme C... A... épouse B..., à Me Sergent et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l'audience du 14 mars 2022, où siégeaient :
- M. Marcovici, président,
- M. Mérenne, premier conseiller,
- Mme Balaresque, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2022.
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No 21MA01055 - 21MA01056 - 21MA01057