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24/03/2022 | FRANCE | N°20MA01694

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 24 mars 2022, 20MA01694


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 21 juin 2018 par laquelle le maire de la commune de Mimet s'est opposé à sa déclaration préalable de division.

Par un jugement n° 1808716 du 2 mars 2020, le tribunal administratif de Marseille a fait droit à sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 22 avril 2020, la commune de Mimet, représentée par Me Burtez-Doucède et Me Reboul, demande à la Cour :

1°) d'

annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 2 mars 2020 ;

2°) de rejeter la requête...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 21 juin 2018 par laquelle le maire de la commune de Mimet s'est opposé à sa déclaration préalable de division.

Par un jugement n° 1808716 du 2 mars 2020, le tribunal administratif de Marseille a fait droit à sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 22 avril 2020, la commune de Mimet, représentée par Me Burtez-Doucède et Me Reboul, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 2 mars 2020 ;

2°) de rejeter la requête présentée par Mme A... devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de Mme A... la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier ;

- le projet est soumis à un risque incendie sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

- elle demande des substitutions de motifs fondées sur la méconnaissance des règles du lotissement, la méconnaissance du champ d'application du permis d'aménager et l'absence de demande de modification du lotissement.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 juin 2020, Mme A..., représentée par Me Galhuid, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Mimet la somme de de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens d'appel sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Baizet,

- les conclusions de Mme Gougot, rapporteure publique,

- et les observations de Me Claveau de la SCP Bérenger Blanc Burtez-Doucède et associés représentant la commune de Mimet.

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Mimet relève appel du jugement du 2 mars 2020 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 21 juin 2018 par laquelle son maire s'est opposé à la déclaration préalable de division de Mme A....

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation du jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ". Il ressort de la minute du jugement communiqué par le tribunal que le jugement attaqué comporte la signature du président de la formation de jugement, celle du rapporteur et celle du greffier d'audience. La circonstance que l'ampliation du jugement notifiée à la requérante ne comporte pas la signature des magistrats qui l'ont rendu est sans incidence sur sa régularité. Par suite, le moyen tiré de ce que ce jugement serait irrégulier, faute d'avoir été signé, manque en fait et doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 21 juin 2018 précitée en censurant les deux motifs d'opposition opposés par le maire et fondés sur l'existence d'un risque inondation et d'un risque d'incendie, sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de masse annoté et de la notice de demande de division, que Mme A... a clairement indiqué qu'elle avait modifié son projet de division depuis la précédente opposition du maire du 24 avril 2018, notamment en élargissant à 6 mètres la voie interne d'accès au projet. En outre, la décision d'opposition en litige est fondée sur la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, alors que la décision d'opposition du 24 avril 2018 était fondée sur la méconnaissance des articles UD 3 du règlement du plan local d'urbanisme et L. 111-11 du code de l'urbanisme. Dans ces conditions, la décision d'opposition en litige ne saurait s'analyser, comme le prétend la commune, en une décision confirmative de la précédente opposition à déclaration préalable de division. Aussi, c'est à bon droit que le tribunal a rejeté la fin de non-recevoir opposée par la commune de Mimet et tirée de l'irrecevabilité de la requête sur ce point.

5. En deuxième lieu, la commune de Mimet ne conteste pas en appel le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif, fondé sur l'erreur d'appréciation commise par le maire s'agissant du risque inondation.

6. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ". Les risques d'atteinte à la sécurité publique visés par ce texte sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité que ceux que l'opération projetée peut engendrer pour des tiers. Il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent.

7. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est situé au sein d'un lotissement classé en zone UD du plan local d'urbanisme comportant, dans son environnement immédiat, de nombreuses constructions. La carte produite par la commune de Mimet pour identifier le niveau du risque d'incendie est illisible. Si la commune a indiqué dans son arrêté que le terrain d'assiette du projet était situé dans une zone de risque " faible à exceptionnel ", elle n'apporte aucun élément de nature à établir le niveau de risque auquel est soumis le terrain d'assiette. Elle n'apporte en outre aucun élément de nature à établir comme elle l'allègue que la desserte par les engins de secours serait difficile, alors que le terrain est desservi, via une servitude de passage interne d'une largeur de 6 mètres, par la rue Alphonse Daudet qui dessert déjà l'ensemble du lotissement. En outre, elle n'apporte aucune précision quant à la proximité alléguée du massif forestier. La commune, qui n'a pas sollicité l'avis du SDIS, n'apporte également aucune indication sur les moyens de défense existants à proximité. Dans ces conditions, la commune ne démontre pas que le projet de simple division foncière de Mme A... serait de nature à porter atteinte à la sécurité publique. C'est donc à bon droit que le tribunal administratif a considéré que le maire de Mimet avait commis une erreur d'appréciation sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

8. En quatrième lieu, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.

9. Aux termes de l'article 442-9 du code de l'urbanisme : " Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu. De même, lorsqu'une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s'appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, dès l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. ". Aux termes de l'article L. 442-10 du même code : " Lorsque la moitié des propriétaires détenant ensemble les deux tiers au moins de la superficie d'un lotissement ou les deux tiers des propriétaires détenant au moins la moitié de cette superficie le demandent ou l'acceptent, l'autorité compétente peut prononcer la modification de tout ou partie des documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé. Cette modification doit être compatible avec la réglementation d'urbanisme applicable. Le premier alinéa ne concerne pas l'affectation des parties communes des lotissements. Jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'achèvement du lotissement, la modification mentionnée au premier alinéa ne peut être prononcée qu'en l'absence d'opposition du lotisseur si celui-ci possède au moins un lot constructible. ". Enfin aux termes de l'article R. 442-21 de ce code : " Les subdivisions de lots provenant d'un lotissement soumis à permis d'aménager sont assimilées aux modifications de lotissements prévues aux articles L. 442-10 et L. 442-11 sauf : / a) Lorsqu'elles consistent à détacher une partie d'un lot pour la rattacher à un lot contigu ; / b) Lorsque ces subdivisions interviennent dans la limite du nombre maximum de lots autorisés, et résultent d'une déclaration préalable, d'un permis d'aménager, d'un permis valant division ou d'une division réalisée en application du a de l'article R. 442-1 dès lors que le lotisseur atteste de son accord sur cette opération par la délivrance d'une attestation. ".

10. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a été approuvé, les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement cessent de plein droit de s'appliquer au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir, ou, si une majorité de colotis en a demandé le maintien, au plus tard lors de l'entrée en vigueur de la loi du 24 mars 2014. En outre, eu égard tant à son objet qu'à ses effets, la mention relative au nombre maximal de lots contenue dans le cahier des charges approuvé d'un lotissement, constitue une règle d'urbanisme au sens des dispositions précitées de l'article L. 442-9 du code de l'urbanisme. Par conséquent, une telle limitation cesse de s'appliquer, au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir, lorsque le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu ou, si une majorité de colotis a demandé le maintien de cette règle, à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové.

11. Il ressort des pièces du dossier que le règlement du lotissement " La Source " a été approuvé par un arrêté préfectoral du 16 mars 1971 et que, par délibération du 13 mars 2017, le conseil municipal de la commune de Mimet a approuvé son plan local d'urbanisme. Ainsi, les règles d'urbanisme figurant dans les documents du lotissement avaient définitivement cessé d'être applicables le 24 juin 2018, date de la décision attaquée. La commune de Mimet ne peut donc utilement soutenir que les documents du lotissement faisaient obstacle à la subdivision de la parcelle de Mme A..., ni que Mme A... devait obtenir préalablement une modification du lotissement, ou que celle-ci aurait " méconnu le champ d'application du permis d'aménager ". Les demandes de substitution de motifs ne peuvent donc qu'être rejetées.

12. Il résulte de ce qui précède que la commune de Mimet n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 2 mars 2020.

Sur les frais liés au litige :

13. Mme A... n'étant pas partie perdante à la présente instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par la commune de Mimet sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Mimet la somme de 2 000 euros à verser à Mme A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de Mimet est rejetée.

Article 2 : La commune de Mimet versera à Mme A... la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Mimet et à Mme B... A....

Délibéré après l'audience du 10 mars 2022 où siégeaient :

- M. Chazan, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- Mme Baizet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2022.

2

N° 20MA001694

hw


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20MA01694
Date de la décision : 24/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04-045 Urbanisme et aménagement du territoire. - Autorisations d`utilisation des sols diverses. - Régimes de déclaration préalable.


Composition du Tribunal
Président : M. CHAZAN
Rapporteur ?: Mme Elisabeth BAIZET
Rapporteur public ?: Mme GOUGOT
Avocat(s) : SCP BERENGER - BLANC - BURTEZ - DOUCEDE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-03-24;20ma01694 ?
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