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24/03/2022 | FRANCE | N°20MA01675

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 24 mars 2022, 20MA01675


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mmes D... C... et B... A... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2017 par lequel le maire de la commune de Mimet a refusé de leur délivrer un permis de construire.

Par un jugement n° 1707204 du 10 février 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 15 avril et 6 août 2020, et 1er juin 2021, Mmes C... et A..., représent

ées par Me Andréani, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mmes D... C... et B... A... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2017 par lequel le maire de la commune de Mimet a refusé de leur délivrer un permis de construire.

Par un jugement n° 1707204 du 10 février 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 15 avril et 6 août 2020, et 1er juin 2021, Mmes C... et A..., représentées par Me Andréani, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 10 février 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2017 par lequel le maire de la commune de Mimet a refusé de leur délivrer un permis de construire ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune de Mimet de leur délivrer le permis sollicité ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Mimet la somme de 4 513 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- le maire a commis une erreur d'appréciation sur le fondement de l'article R. 111-2 du code d l'urbanisme ; le maire pouvait le cas échéant assortir le permis de construire de prescriptions ;

- les obligations légales de débroussaillement n'empêchaient pas le maire de délivrer un permis de construire.

La procédure a été régulièrement communiquée à la commune de Mimet qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Baizet,

- les conclusions de Mme Gougot, rapporteure publique,

- et les observations de Me Tosi substituant Me Andréani, représentant Mmes C... et A....

Considérant ce qui suit :

1. Mmes C... et A... relèvent appel du jugement du 10 février 2020 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 septembre 2017 par lequel le maire de la commune de Mimet a refusé de leur délivrer un permis de construire une maison d'habitation située 817 route de la Diote.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". Les risques d'atteinte à la sécurité publique visés par ce texte sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité que ceux que l'opération projetée peut engendrer pour des tiers. Il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent.

3. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est situé dans une zone d'habitat diffus classée en zone NB du plan d'occupation des sols comportant, dans son environnement immédiat, une dizaine de constructions, la plupart avec piscines. S'il ressort de la carte d'aléa feu de forêt annexée au porter à connaissance du 23 mai 2014 que le terrain est situé dans une zone de risques subis " moyen à exceptionnel ", la notice méthodologique de ce porter à connaissance rappelle que la carte d'aléa donne une indication du niveau d'exposition du secteur et n'a pas vocation à fournir un niveau d'aléa à la parcelle. En outre, le rapport d'expertise du risque feu de forêt produit par les pétitionnaires, qui n'est pas contesté, indique qu'il n'y a pas eu d'incendie dans le secteur depuis plus de cinquante ans et que la bande de construction au nord constitue une barrière en cas de vent dominant. La commune n'apporte aucun élément de nature à établir les difficultés d'accès ou d'intervention des services de secours, alors qu'il ressort du rapport d'expertise précité que l'accès peut se faire sans difficulté par les voies d'accès desservant les maisons des riverains. La commune, qui n'a pas sollicité l'avis du SDIS, n'apporte également aucune indication sur les moyens de défense existants à proximité. S'il ressort du rapport d'expertise précité qu'il n'existe pas de poteau incendie à proximité immédiate du projet, ce même rapport indique qu'une citerne incendie pourrait être aisément installée à proximité, la réalisation de cette citerne pouvant le cas échéant être imposée aux pétitionnaires dans le cadre d'une prescription. Dans ces conditions, bien que le terrain lui-même soit relativement boisé, la commune n'apporte pas d'éléments de nature à démontrer que le projet de maison individuelle de Mmes C... et A... serait de nature à porter atteinte à la sécurité publique. Mmes C... et A... sont donc fondées à soutenir que c'est à tort que le maire a refusé de leur délivrer le permis de construire sollicité, au motif de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

4. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, l'autre moyen invoqué n'est pas susceptible, en l'état du dossier, de fonder une annulation.

5. Il résulte de celui précède que Mmes C... et A... sont fondées à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille 10 février 2020 et de l'arrêté du 19 septembre 2017 par lequel le maire de la commune de Mimet a refusé de leur délivrer un permis de construire.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Et selon l'article L. 911-3 du même code : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ". Lorsque le juge annule un refus d'autorisation après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui, eu égard aux dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.

7. Aucun motif invoqué par la commune, tant dans sa décision initiale, qu'à l'occasion de la présente instance, n'est de nature à justifier la décision de refus opposée. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction qu'un motif que l'administration n'a pas relevé ou qu'un changement dans la situation de droit ou de fait du projet en litige ferait obstacle à la délivrance du permis de construire sollicité, le cas échéant assorti d'une prescription. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au maire de la commune de Mimet de délivrer à Mmes A... et C... le permis de construire sollicité, le cas échéant assorti de prescriptions sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais liés au litige :

8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Mimet la somme globale de 3 500 euros à verser à Mmes C... et A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, comprenant notamment les frais d'expertise engagés par les appelantes dans le cadre de la présente instance. La présente instance n'ayant pas donné lieu à dépens, les conclusions présentées à ce titre doivent quant à elles être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 10 février 2020 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 19 septembre 2017 par lequel le maire de la commune de Mimet a refusé de délivrer un permis de construire à Mmes C... et A... est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au maire de la commune de Mimet de délivrer à Mmes A... et C... le permis de construire sollicité, le cas échéant assorti de prescriptions sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : La commune de Mimet versera à Mme C... et A... la somme globale de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C..., à Mme B... A... et à la commune de Mimet.

Délibéré après l'audience du 10 mars 2022 où siégeaient :

- M. Chazan, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- Mme Baizet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2022.

2

N° 20MA001675

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Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire. - Nature de la décision. - Refus du permis.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. CHAZAN
Rapporteur ?: Mme Elisabeth BAIZET
Rapporteur public ?: Mme GOUGOT
Avocat(s) : SELARL ANDREANI-HUMBERT-COLLIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Date de la décision : 24/03/2022
Date de l'import : 05/04/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 20MA01675
Numéro NOR : CETATEXT000045440878 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-03-24;20ma01675 ?
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