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24/03/2022 | FRANCE | N°20MA01611

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 24 mars 2022, 20MA01611


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2018 par lequel le maire de la commune de Mimet a refusé de lui délivrer un permis de construire.

Par un jugement n° 1808687 du 2 mars 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 14 avril 2020, M. A..., représenté par Me Pontier, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif

de Marseille du 2 mars 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2018 par lequel le maire de l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2018 par lequel le maire de la commune de Mimet a refusé de lui délivrer un permis de construire.

Par un jugement n° 1808687 du 2 mars 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 14 avril 2020, M. A..., représenté par Me Pontier, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 2 mars 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2018 par lequel le maire de la commune de Mimet a refusé de lui délivrer un permis de construire ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Mimet la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal a omis de statuer sur un moyen ;

- l'arrêté est entaché d'incompétence ;

- l'arrêté est entaché d'un vice de procédure ;

- le maire s'est cru en situation de compétence liée ;

- le maire a commis une erreur d'appréciation sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

La procédure a été régulièrement communiquée à la commune de Mimet qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Baizet,

- les conclusions de Mme Gougot, rapporteure publique,

- et les observations de Me Pontier représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... relève appel du jugement du 2 mars 2020 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 septembre 2018 par lequel le maire de la commune de Mimet a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison d'habitation située chemin du Vallon.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ". Les risques d'atteinte à la sécurité publique visés par ce texte sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité que ceux que l'opération projetée peut engendrer pour des tiers. Il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent.

3. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est situé dans une zone d'habitat diffus classée en zone NB du plan d'occupation des sols comportant, dans son environnement immédiat, une quinzaine de constructions, la plupart avec piscines. S'il ressort de la carte d'aléa feu de forêt annexée au porter à connaissance du 23 mai 2014 que le terrain est situé dans une zone de risque subis " moyen à exceptionnel ", la notice méthodologique de ce porter à connaissance rappelle que la carte d'aléa donne une indication du niveau d'exposition du secteur et n'a pas vocation à fournir un niveau d'aléa à la parcelle. En outre, si le terrain est situé à environ une centaine de mètres du front de forêt, il en est séparé par une route et des constructions. Le pétitionnaire, qui a par ailleurs obtenu une autorisation de défrichement sur la parcelle, a prévu de construire également une piscine sur le terrain d'assiette. Si la commune soutenait en première instance que la voie d'accès est sinueuse et étroite et ne facilite pas l'intervention des services de secours, elle n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité de ces allégations. La commune, qui n'a pas sollicité l'avis du SDIS, n'apporte également aucune indication sur les moyens de défense existants à proximité et n'établit donc pas que, à supposer même que le risque incendie soit, pour ce projet particulier, important, elle n'aurait pu assortir le permis sollicité de prescriptions relatives aux moyens de défense contre l'incendie de nature à pallier un tel risque. Dans ces conditions, la commune n'apporte pas d'éléments de nature à démontrer que le projet de maison individuelle avec piscine de M. A... serait de nature à porter atteinte à la sécurité publique. M. A... est donc fondé à soutenir que c'est à tort que le maire a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité, au motif de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

4. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n'est susceptible, en l'état du dossier, de fonder une annulation.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement, que M. A... est fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 2 mars 2020 et de l'arrêté du 12 septembre 2018 par lequel le maire de la commune de Mimet a refusé de lui délivrer un permis de construire.

Sur les frais liés au litige :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Mimet la somme de 2 000 euros à verser à M. A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 2 mars 2020 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 12 septembre 2018 par lequel le maire de la commune de Mimet a refusé de délivrer un permis de construire à M. A... est annulé.

Article 3 : La commune de Mimet versera à M. A... la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la commune de Mimet.

Délibéré après l'audience du 10 mars 2022 où siégeaient :

- M. Chazan, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- Mme Baizet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2022.

2

N° 20MA001611

hw


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20MA01611
Date de la décision : 24/03/2022
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire. - Nature de la décision. - Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. CHAZAN
Rapporteur ?: Mme Elisabeth BAIZET
Rapporteur public ?: Mme GOUGOT
Avocat(s) : SELARL ABEILLE et ASSOCIÉS - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-03-24;20ma01611 ?
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