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22/02/2022 | FRANCE | N°21MA04216

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre, 22 février 2022, 21MA04216


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler l'arrêté du 30 juin 2020 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, et, d'autre part, d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de procéder au réexamen de sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une

autorisation provisoire de séjour.

Par un jugement n° 2002869 du 27 août 2020, le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler l'arrêté du 30 juin 2020 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, et, d'autre part, d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de procéder au réexamen de sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Par un jugement n° 2002869 du 27 août 2020, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 25 octobre 2021, M. A..., représenté par Me Sergent, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 août 2020 du magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2020 du préfet des Pyrénées-Orientales ;

3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir et sous les mêmes conditions d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen réel et complet de sa situation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet ayant tenu compte de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 28 janvier 2019, que le tribunal administratif de Montpellier a déclaré entaché d'un vice de procédure par un jugement du 15 décembre 2020 ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, d'une erreur de droit et méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences d'une particulière gravité qu'une telle décision aurait sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2022, le préfet des Pyrénées-Orientales déclare que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a accordé à M. A..., par une décision du 26 juillet 2021, le bénéfice de la protection subsidiaire, et que la requête susvisée est ainsi devenue sans objet. Partant, il demande à la Cour de prononcer un non-lieu à statuer.

Par un mémoire enregistré le 27 janvier 2022, M. A..., déclare prendre acte du non-lieu à statuer et entend maintenir ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une ordonnance de la présidente de la Cour administrative d'appel de Marseille du 29 septembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné par décision du 24 août 2021 M. Portail, président assesseur, pour statuer dans les conditions prévues à l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Portail a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., de nationalité albanaise, demande l'annulation du jugement du 27 août 2020 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 30 juin 2020 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

2. En premier lieu, en déclarant dans le mémoire enregistré le 27 janvier 2022 qu'il ne s'oppose pas au non-lieu à statuer opposé par le préfet des Pyrénées-Orientales, M. A... doit être regardé comme ayant entendu se désister de ses conclusions en annulation de l'arrêté du 30 juin 2020 et du jugement du 27 août 2020. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.

3. En deuxième lieu, si M. A... déclare maintenir ses conclusions fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à cette demande.

D É C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A....

Article 2 : Les conclusions de M. A... fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Sergent et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.

Délibéré après l'audience du 8 février 2022 où siégeaient :

M. Portail, président par intérim, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Carassic, première conseillère,

- Mme Balaresque, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 février 2022.

2

N° 21MA04216


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: M. Philippe PORTAIL
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SERGENT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre
Date de la décision : 22/02/2022
Date de l'import : 01/03/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 21MA04216
Numéro NOR : CETATEXT000045242920 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-02-22;21ma04216 ?
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