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24/01/2022 | FRANCE | N°20MA01566

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 24 janvier 2022, 20MA01566


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au président du tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2019 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1903531 du 28 novembre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.


Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 avril 2020, M. A..., représenté...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au président du tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2019 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1903531 du 28 novembre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 avril 2020, M. A..., représenté par Me Cauchon-Riondet, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 novembre 2019 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2019 du préfet de Vaucluse ;

3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer le titre demandé, ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Cauchon-Riondet sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;

- il s'est cru à tort lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ;

- l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de renvoi méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2021, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juin 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Mérenne a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... fait appel du jugement du 28 novembre 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 octobre 2019 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office.

2. En premier lieu, l'arrêté du 8 octobre 2019 comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé. Par suite, il est suffisamment motivé, conformément aux articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.

3. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet a bien procédé à l'examen particulier de la situation de M. A..., et qu'il ne s'est pas cru lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile.

4. En troisième lieu, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas, par elle-même, pour objet de fixer le pays d'éloignement. M. A..., ne peut donc utilement faire valoir, à l'appui des moyens tirés de ce que cette décision méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation, qu'il risque d'être emprisonné en Turquie, où il ne pourrait poursuivre une vie privée et familiale normale.

5. En quatrième lieu, M. A..., d'origine kurde, fait valoir qu'il a été condamné à huit ans d'emprisonnement par la cour d'assises d'Erzurum, et qu'il a fait l'objet d'un mandat d'arrêt émis par les autorités turques pour avoir participé à une manifestation non autorisée de soutien au PKK, fait de la propagande en faveur de ce dernier, sans en être membre, et apporté un soutien, notamment financier, au profit d'un cousin engagé dans la guérilla du PKK et décédé lors d'affrontements avec l'armée turque. Ces faits sont reconnus par le requérant. L'exécution d'une peine d'emprisonnement n'est pas par elle-même constitutive d'un traitement inhumain ou dégradant. Les éléments apportés par M. A..., essentiellement fondés sur un extrait d'un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés de 2017 sur la situation des prisons turques après la tentative de coup d'Etat de 2016, ne permettent pas à eux seuls d'établir l'existence d'une défaillance systémique ou généralisée concernant les conditions de détention en Turquie. En particulier, les informations sur les actes de torture et de traitements inhumains ou dégradants dont ont été victimes des personnes accusées de lien avec le PKK ne sont pas recoupées par d'autres sources disponibles, et leur caractère généralisé ne ressort pas des pièces du dossier. Au surplus, l'organisation Amnesty International dans le chapitre de son rapport annuel 2018 consacré à la Turquie, relève que les cas signalés de torture et d'autres mauvais traitements ont sensiblement diminué après les premières semaines qui ont suivi la tentative de coup d'État de juillet 2016. Les bases factuelles ne sont pas suffisantes pour établir que M. A... serait exposé un risque réel de traitements inhumains ou dégradants en cas de détention en Turquie. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent en conséquence être écartés.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

7. L'Etat, qui n'est pas tenu aux dépens, n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font en conséquence obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par M. A... sur leur fondement.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Cauchon-Riondet et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet de Vaucluse.

Délibéré après l'audience du 10 janvier 2022, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- M. Mérenne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2022.

2

No 20MA01566


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA01566
Date de la décision : 24/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Sylvain MERENNE
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : CAUCHON-RIONDET

Origine de la décision
Date de l'import : 01/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-01-24;20ma01566 ?
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