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24/01/2022 | FRANCE | N°20MA01137

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 24 janvier 2022, 20MA01137


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La préfète de la Corse-du-Sud a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler le permis de construire tacite qu'a accordé le maire de Sartène à Mme A... B... pour la construction d'une maison individuelle sur un terrain cadastré section M nos 1039 et 1041 au lieu-dit " Serragia ".

Par un jugement n° 1900533 du 16 janvier 2020, le tribunal administratif de Bastia a fait droit à cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 9 mars

2020, 2 avril 2021 et 8 septembre 2021, Mme A... B..., représentée par Me Susini, demande à l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La préfète de la Corse-du-Sud a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler le permis de construire tacite qu'a accordé le maire de Sartène à Mme A... B... pour la construction d'une maison individuelle sur un terrain cadastré section M nos 1039 et 1041 au lieu-dit " Serragia ".

Par un jugement n° 1900533 du 16 janvier 2020, le tribunal administratif de Bastia a fait droit à cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 9 mars 2020, 2 avril 2021 et 8 septembre 2021, Mme A... B..., représentée par Me Susini, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 16 janvier 2020 du tribunal administratif de Bastia ;

2°) de rejeter les conclusions de première instance de la préfète de la Corse-du-Sud ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier du fait d'un défaut de motivation ;

- le projet ne méconnait pas l'article L 121-8 du code de l'urbanisme ;

- il n'est pas situé dans un espace stratégique agricole.

La requête a été communiquée à la commune de Sartène et au préfet de Corse-du-Sud qui n'ont pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marcovici,

- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,

- et les observations de Me Stuart, substituant Me Susini, représentant Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B... a déposé le 27 août 2018 en mairie de Sartène une demande de permis de construire portant édification d'une maison individuelle sur un terrain cadastré section M nos 1039 et 1041 au lieu-dit " Serragia ". Du silence gardé par le maire pendant plus de deux mois sur cette demande est né, en application des dispositions combinées du b) de l'article R. 423-23 et de l'article R. 424-1 du code de l'urbanisme, un permis de construire tacite dont la préfète de la Corse-du-Sud a demandé l'annulation au tribunal administratif de Bastia. Mme B... relève appel du jugement du 16 janvier 2020 par lequel le tribunal administratif de Bastia a fait droit à cette demande.

Sur la régularité du jugement :

2. Après avoir rappelé les dispositions applicables issues de l'article L.121-8 du code de l'urbanisme, le tribunal a précisé que les zones déjà urbanisées étaient caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions et qu'aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages, quand bien même elle n'a pas pour effet d'étendre le " périmètre bâti " que peuvent constituer des constructions implantées en un même lieu. Il a ensuite mentionné les critères d'identification des agglomérations et des villages figurant dans le plan d'aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC). Ainsi, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d'une insuffisance de motivation faute d'avoir défini les critères de l'extension d'urbanisation.

Sur le fond :

3. Aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, applicable sur le territoire de la commune de Sartène, dans sa rédaction applicable au présent litige : " L'extension de l'urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement ". Il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais qu'aucune construction ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages, quand bien même elle n'a pas pour effet d'étendre le " périmètre bâti " que peuvent constituer des constructions implantées en un même lieu.

4. Le PADDUC, qui précise les modalités d'application de ces dispositions en application du I de l'article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, prévoit que, dans le contexte géographique, urbain et socioéconomique de la Corse, une agglomération est identifiée selon des critères tenant au caractère permanent du lieu de vie qu'il constitue, à l'importance et à la densité significatives de l'espace considéré et à la fonction structurante qu'il joue à l'échelle de la micro-région ou de l'armature urbaine insulaire, et que, par ailleurs, un village est identifié selon des critères tenant à la trame et la morphologie urbaine, aux indices de vie sociale dans l'espace considéré et au caractère stratégique de celui-ci pour l'organisation et le développement de la commune. Ces prescriptions apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral ; elles ne se substituent pas aux dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme qui demeurent applicables.

5. Comme l'a jugé le tribunal, si le terrain d'assiette du projet en litige se situe à proximité d'autres constructions, celles-ci sont implantées de façon diffuse sans que la morphologie et la structuration de l'ensemble qu'elles constituent permettent de le regarder comme constituant un village ou une agglomération au sens des dispositions précitées du code de l'urbanisme telles que précisées par le PADDUC, de sorte qu'aucune construction ne peut en principe y être autorisée.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé le permis de construire tacite qu'a accordé le maire de Sartène à Mme A... B... pour la construction d'une maison individuelle sur un terrain cadastré section M nos 1039 et 1041 au lieu-dit " Serragia ".

Sur les frais du litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'il soit fait droit à la demande de Mme B..., l'Etat n'ayant pas la qualité de partie perdante à la présente instance.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Sartène et à Mme A... B....

Copie en sera transmise à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.

Délibéré après l'audience du 10 janvier 2022, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président-assesseur,

- M. Mérenne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2022.

2

N° 20MA01137


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA01137
Date de la décision : 24/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Règles générales d'utilisation du sol - Règles générales de l'urbanisme - Prescriptions d'aménagement et d'urbanisme - Régime issu de la loi du 3 janvier 1986 sur le littoral.

Urbanisme et aménagement du territoire - Règles générales d'utilisation du sol - Règles générales de l'urbanisme - Prescriptions d'aménagement et d'urbanisme - Schéma d'aménagement de la Corse.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : SCP AMIEL-SUSINI

Origine de la décision
Date de l'import : 01/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-01-24;20ma01137 ?
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