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13/01/2022 | FRANCE | N°21MA04604

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 13 janvier 2022, 21MA04604


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... et C... B... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2018 par lequel le maire de la commune de Neffes a refusé de leur délivrer un permis de construire portant sur une maison individuelle à usage d'habitation.

Par un jugement n° 1900178 du 4 octobre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2021, M. et Mme B..., représentés pa

r Me Revah, demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 4 octobre 2021 du tribunal ad...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... et C... B... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2018 par lequel le maire de la commune de Neffes a refusé de leur délivrer un permis de construire portant sur une maison individuelle à usage d'habitation.

Par un jugement n° 1900178 du 4 octobre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2021, M. et Mme B..., représentés par Me Revah, demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 4 octobre 2021 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2018 par lequel le maire de la commune de Neffes a refusé de leur délivrer le permis de construire sollicité ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Neffes le versement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'attestation du 14 mars 2006 par laquelle le maire indiquait que la décision du maintien ou de l'abandon de l'assainissement collectif interviendra dans un délai de six mois constitue un acte créateur de droits dérogatoire à l'obligation d'assainissement collectif qui prévaut pour les constructions de la zone AUbe du plan local d'urbanisme ;

- d'ailleurs, le maire leur a délivré un permis de construire le 22 septembre 2009 pour édifier une maison individuelle avec système d'assainissement individuel, puisqu'il avait confirmé, six mois après l'attestation du 14 mars 2006, que le réseau d'assainissement collectif ne serait pas réalisé sur le secteur AUbe ;

- depuis l'année 2006, aucun réseau public de canalisations n'a été réalisé dans le secteur où se trouve la parcelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2018 par lequel le maire de la commune de Neffes a refusé de leur délivrer un permis de construire une habitation individuelle sur leur parcelle cadastrée ZI n° 156, située lieu-dit " Le Roze ", au motif notamment que le réseau d'assainissement collectif n'avait pas été réalisé. M. et Mme B... relèvent appel du jugement du 4 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.

2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

3. Aux termes de l'article introductif concernant le règlement de la zone AU b du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Neffes applicable à la date de l'arrêté contesté : " (...) Elle se subdivise en secteurs : (...) AU be à vocation principale d'habitat, soumis à condition de réalisation d'équipements, comme indiqué dans les orientations d'aménagement du PADD. Tant que ces conditions ne sont pas remplies, seuls les équipements publics et les extensions mesurées sont possibles. ". Et aux termes de l'article AU b 2 paragraphe III de ce même plan : " En secteur AU be, les constructions et utilisation du sol ne sont admises qu'au fur et à mesure de la réalisation des équipements du secteur définis dans le PADD, à savoir la réalisation du réseau d'assainissement collectif pour tous les secteurs AU be, la réalisation d'une voie d'accès pour le secteur est des Forests Blancs. ".

4. Il résulte de ces dispositions que les constructions à usage d'habitation dans la zone AU be ne peuvent être autorisées qu'une fois la réalisation du réseau d'assainissement collectif effectuée. A défaut, seuls les équipements publics et les extensions mesurées sont possibles. L'absence de réalisation de ce réseau, qu'elle traduise ou non l'abandon du projet de réalisation d'un réseau d'assainissement collectif par la commune, a pour effet d'interdire les constructions dans ce secteur, en dehors des cas visés à l'article AUb2 du PLU.

5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est situé dans la zone AU be du plan local d'urbanisme de la commune de Neffes approuvé le 8 septembre 2005 et applicable au cas d'espèce. Ce terrain est seulement équipé d'un réseau d'assainissement individuel, mis en place à l'occasion des travaux intervenus dans le cadre du permis de construire une maison individuelle à usage d'habitation délivré le 22 septembre 2009 à M. et Mme B.... Le projet, qui porte sur la construction d'une deuxième maison individuelle sur la même parcelle, n'a pas le caractère d'une extension mesurée d'une construction existante, mais d'une construction nouvelle. Dès lors, les dispositions précitées de l'article AUb2 du PLU faisaient obstacle, en l'absence de réalisation du réseau public d'assainissement collectif dans ce secteur, à la délivrance du permis litigieux.

6. Les requérants se prévalent d'une attestation du 14 mars 2006 par laquelle le maire de la commune indiquait que leur parcelle pourrait faire l'objet d'un assainissement individuel dans le cas où la commune abandonnerait le projet d'assainissement collectif et qu'une décision à cet égard interviendrait dans le délai de six mois. Toutefois, à supposer même que cette attestation constitue un acte créateur de droits ainsi que le soutiennent les requérants, elle ne saurait avoir pour effet de justifier la délivrance par l'autorité administrative d'un permis de construire qui méconnaîtrait l'application des dispositions règlementaires du plan local d'urbanisme. La délivrance d'un permis de construire en 2009 sur le même terrain malgré l'absence de réseau d'assainissement collectif est également sans incidence sur la légalité du refus litigieux. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le maire de Neffes leur a illégalement refusé un permis de construire.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. et Mme B..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A... et C... B....

Copie en sera adressée à la commune de Neffes.

Fait à Marseille, le 13 janvier 2022.

N° 21MA04604 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 21MA04604
Date de la décision : 13/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire. - Nature de la décision. - Refus du permis.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS BAYETTI SANTIAGO REVAH

Origine de la décision
Date de l'import : 18/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-01-13;21ma04604 ?
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