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13/01/2022 | FRANCE | N°21MA04093

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 13 janvier 2022, 21MA04093


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du préfet de l'Aude du 5 mars 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.

Par un jugement n° 2101676 du 8 juin 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2021, Mme C..., représentée

par Me Bautes, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 8 juin 2021 ;

2°) d'annuler l'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du préfet de l'Aude du 5 mars 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.

Par un jugement n° 2101676 du 8 juin 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2021, Mme C..., représentée par Me Bautes, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 8 juin 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Aude du 5 mars 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Aude de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de Me Bautes qui s'engage à renoncer au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la réalité et la sincérité de sa relation conjugale.

Mme C... a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 septembre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... C..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de l'Aude lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.

2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) "

3. S'agissant du moyen tiré d'un défaut de motivation, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal, qui y a exactement répondu au point 2 de son jugement. La circonstance, à la supposer même établie, que c'est à tort que l'arrêté attaqué indique que Mme C... avait déclaré être entrée irrégulièrement en France et ne pouvait justifier d'une entrée régulière par la production d'un passeport revêtu d'un visa, est sans incidence sur la régularité de sa motivation. Il en va de même de la circonstance alléguée par Mme C... que le préfet de l'Aude se serait fondé sur des pièces dépourvues d'authenticité.

4. S'agissant des moyens tirés d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation, le préfet de l'Aude a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C... sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 en qualité de conjoint de français au motif que le mariage avait été contracté dans le seul but d'obtenir un titre de séjour. Mme C... fait valoir en appel qu'une audition séparée des futurs conjoints, préalable au mariage, a permis à cette union d'être célébrée et que son mari, M. B..., n'est pas l'auteur des lettres de dénonciation adressée à la préfecture ainsi qu'il en atteste et que le démontre le rapprochement de l'attestation versée au dossier et du libellé manuscrit de l'adresse de la préfecture sur le courrier de dénonciation qui lui est parvenu. Toutefois, si une " attestation " signée de M. B... est versée au dossier elle ne mentionne aucun fait. Par ailleurs, la seule circonstance que l'écriture figurant sur l'enveloppe comprenant le courrier de dénonciation adressé à la préfecture serait différente de celle figurant sur " l'attestation " ne suffit pas à établir que M. B... n'aurait pas à deux reprises alerté différentes autorités sur le caractère frauduleux du mariage. Il ressort notamment des pièces du dossier que l'intéressé s'est personnellement présenté au service de l'état-civil de la commune de Narbonne à cette fin peu après son mariage. Enfin, les preuves de vie commune versées au dossier, peu nombreuses et constituées essentiellement de documents à caractère administratif, ne sont pas de nature à établir que c'est à tort que le préfet a estimé que le mariage n'avait été contracté que dans le seul but d'obtenir un titre de séjour. Dès lors, il y a lieu d'écarter les moyens tirés d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme C..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C... et à Me Bautes.

Copie en sera adressée au préfet du Gard.

Fait à Marseille, le 13 janvier 2022.

3

N° 21MA04093


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 21MA04093
Date de la décision : 13/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Avocat(s) : BAUTES

Origine de la décision
Date de l'import : 18/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-01-13;21ma04093 ?
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