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27/12/2021 | FRANCE | N°20MA02403

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 27 décembre 2021, 20MA02403


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... épouse B... et M. E... B... ont demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2018 par lequel le maire de Conca a délivré à Mme D... F... un permis de construire un local de stockage sur une parcelle cadastrée n° 949 au lieu-dit Fontanella.

Par un jugement n° 1900418 du 23 juin 2020, le tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté du 1er octobre 2018 du maire de Conca.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le

24 juillet 2020, Mme F..., représentée par Me Forcinal, demande à la cour :

1°) d'annuler le ju...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... épouse B... et M. E... B... ont demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2018 par lequel le maire de Conca a délivré à Mme D... F... un permis de construire un local de stockage sur une parcelle cadastrée n° 949 au lieu-dit Fontanella.

Par un jugement n° 1900418 du 23 juin 2020, le tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté du 1er octobre 2018 du maire de Conca.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2020, Mme F..., représentée par Me Forcinal, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 juin 2020 du tribunal administratif de Bastia ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme B... ;

3°) de mettre à leur charge solidaire la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les demandeurs étaient dépourvus d'intérêt à agir en première instance ;

- la parcelle d'assiette du projet est constructible.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2020, Mme C... épouse B... et M. B..., représentés par Me Goeury-Giamarchi, demandent à la cour :

1°) de rejeter la requête présentée par Mme F... ;

2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Conca et de Mme F... la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les moyens soulevés par Mme F... sont infondés ;

- le dossier de demande de permis de construire ne comprend pas les documents photographiques permettant de situer le terrain, en méconnaissance de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ;

- l'arrêté contesté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ;

- la direction départementale des territoires et de la mer n'a pas émis un avis circonstancié ;

- la construction édifiée n'est pas conforme au permis de construire délivré ;

- les visas de l'arrêté contesté sont insuffisants ;

- cet arrêté devait être signé par le président de l'établissement public de coopération intercommunale, ou par le préfet ;

- la construction est réalisée en aplomb de la limite séparative, et non à 0,70 mètre de celle-ci.

La requête a été communiquée à la commune de Conca, qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la cour a désigné M. Marcovici, président assesseur de la 5ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Mérenne,

- et les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme F... fait appel du jugement du 23 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Bastia a fait droit à la demande de M. et Mme B... et annulé l'arrêté du 1er octobre 2018 du maire de Conca lui délivrant un permis de construire un local de stockage sur une parcelle cadastrée n° 949 au lieu-dit Fontanella.

Sur l'intérêt à agir des demandeurs en première instance :

2. L'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme prévoit qu' : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement (...) ".

3. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.

4. M. et Mme B... sont propriétaires d'une partie d'une maison d'habitation, où ils résident, ainsi que de la parcelle n° 955, qui borde cette maison et qu'ils ont partiellement aménagée en terrasse. Le projet porte sur la construction d'un entrepôt en béton d'une surface de 40,50 mètres carrés. Il est situé à 0,70 mètre de la limite séparative entre les parcelles nos 949 et 955, et à quelques mètres de l'habitation des demandeurs et de leur terrasse. La construction projetée n'est pas visible depuis l'habitation elle-même, en raison du caractère aveugle de son mur pignon. En revanche, elle est bien visible depuis la terrasse, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif. Elle est susceptible de masquer en partie la vue depuis celle-ci sur le paysage de montagne, ainsi que d'artificialiser l'espace en premier plan. Il suit de là que la construction autorisée, indépendamment de son éventuelle surélévation, est susceptible d'affecter directement les conditions de jouissance de leurs biens immobiliers par M. et Mme B.... Mme F... n'est donc pas fondée à soutenir que ceux-ci seraient dépourvus d'intérêt à agir contre l'arrêté contesté.

Sur le fond :

5. Le moyen par lequel Mme F... conteste le motif retenu par le tribunal administratif pour annuler l'arrêté du 1er octobre 2018 n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme F... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté du 1er octobre 2018 du maire de Conca.

7. Il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de Mme F... le versement de la somme de 1 500 euros à M. et Mme B... au titre des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens. En revanche, les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par Mme F... sur le même fondement.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme F... est rejetée.

Article 2 : Mme F... versera à M. et Mme B... la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... F..., à Mme A... C... épouse B..., à M. E... B... et à la commune de Conca.

Délibéré après l'audience du 20 décembre 2021, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- M. Mérenne et Mme G..., premiers conseillers.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2021.

4

No 20MA02403


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-06-01-02 Urbanisme et aménagement du territoire. - Règles de procédure contentieuse spéciales. - Introduction de l'instance. - Intérêt à agir.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: M. Sylvain MERENNE
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : GOEURY-GIAMARCHI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Date de la décision : 27/12/2021
Date de l'import : 11/01/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 20MA02403
Numéro NOR : CETATEXT000044826666 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-12-27;20ma02403 ?
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