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21/12/2021 | FRANCE | N°19MA03932

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 21 décembre 2021, 19MA03932


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande, datée du 6 novembre 2018, tendant à l'obtention de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er septembre 2014.

Par un jugement n° 1901551 du 24 juin 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 14 août 2019, Mme B..., repr

sentée par Me Leturcq, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande, datée du 6 novembre 2018, tendant à l'obtention de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er septembre 2014.

Par un jugement n° 1901551 du 24 juin 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 14 août 2019, Mme B..., représentée par Me Leturcq, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande a rejeté sa demande, datée du 6 novembre 2018, tendant à l'obtention de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er septembre 2014.

3°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder à la reconstitution de sa carrière et à lui verser les sommes correspondant à la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er septembre 2014, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'exerçant ses fonctions d'éducatrice depuis le 18 juillet 2018 dans l'UEMO Michaud à Marseille, situé dans un quartier prioritaire de la ville, et les ayant exercées, entre le 1er septembre 2014 et le 18 juillet 2018, à l'UEMO Bougainville à Marseille, ce qui la conduisait à intervenir dans le ressort d'un contrat local de sécurité, elle remplissait dès le 1er septembre 2014 les conditions pour bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire.

Par lettre du 4 février 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice a été mis en demeure, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, de produire des observations sur la requête.

Une note en délibérée, produite pour Mme B..., a été enregistrée le 8 décembre 2021. Elle n'a pas été communiquée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;

- le décret n° 96-1156 du 26 décembre 1996 ;

- le décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 ;

- le décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014 ;

- le décret n° 2015-1221 du 1er octobre 2015 ;

- l'arrêté interministériel du 14 novembre 2001 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ;

- l'arrêté ministériel du 4 décembre 2001 fixant par département les emplois éligibles à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Renault,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

- et les observations de Me Stephan, représentant Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., éducatrice de la protection judiciaire, a été affectée à compter du 1er septembre 2014 au sein du service territorial en milieu ouvert (STEMO) Marseille-Nord, dans l'unité éducative en milieu ouvert (UEMO) dit " Bougainville " située, jusqu'au 18 juillet 2018, 17 rue Cougit, à Marseille et transférée, à compter de cette date, 19 boulevard Arthur Michaud à Marseille. Elle relève appel du jugement du 24 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur sa demande, en date du 6 novembre 2018, tendant à l'octroi de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er septembre 2014.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 27 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 : " La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires institués à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret. ". Aux termes de l'article 1er du décret du 14 novembre 2001 : " Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville (...) peut être versée mensuellement (...) aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant, dans le cadre de la politique de la ville, une des fonctions figurant en annexe au présent décret. ". Figurent dans cette annexe, dans sa version en vigueur avant le 1er janvier 2015, " (...) Fonctions de catégories A, B, C de la protection judiciaire de la jeunesse : / 1. En centre de placement immédiat, en centre éducatif renforcé ou en foyer accueillant principalement des jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville ; / 2. En centre d'action éducative situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ; / 3. Intervenant dans le ressort territorial d'un contrat local de sécurité (...). " et, dans sa version applicable à partir du 1er janvier 2015, les mêmes fonctions exercées " ... 1. En centre de placement immédiat, en centre éducatif renforcé ou en foyer accueillant principalement des jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville ; 2. En centre d'action éducative situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ; / 3. Intervenant dans le ressort territorial d'un contrat local de sécurité (...) ".

3. Il résulte des dispositions précitées de la loi du 18 janvier 1991 et du décret du 14 novembre 2001 que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire n'est pas lié au corps d'appartenance ou au grade des fonctionnaires, mais aux emplois qu'ils occupent, compte tenu de la nature des fonctions attachées à ces emplois.

4. En application des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, la Cour a mis le garde des sceaux, ministre de la justice, en demeure de présenter ses observations dans la présente instance. Cette mise en demeure étant demeurée sans suite à la date de clôture de l'instruction, le garde des sceaux, ministre de la justice, doit, conformément aux dispositions de l'article R. 612-6 du code de justice administrative, être regardé comme ayant acquiescé aux faits exposés dans la requête présentée par Mme B.... Il appartient alors seulement au juge de vérifier que la situation de fait invoquée par celle-ci n'est pas contredite par les pièces du dossier.

En ce qui concerne les droits de Mme B... à bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la période du 1er septembre 2014 au 18 juillet 2018 :

5. Pour bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire prévue par l'article 1er du décret du 14 novembre 2001 précité, les fonctionnaires titulaires du ministère de la justice figurant en annexe à ce décret entendant se prévaloir de la condition prévue au point 3 de cette annexe doivent apporter la preuve, par tout moyen, qu'ils accomplissent la majeure partie de leur activité dans le ressort territorial d'un ou plusieurs contrats locaux de sécurité, quel que soit par ailleurs leur lieu d'affectation.

6. Mme B..., qui exerçait durant cette période les fonctions d'éducatrice de la protection judiciaire de la jeunesse au sein de l'UEMO Bougainville - STEMO Nord Marseille, soutient qu'elle intervenait à ce titre dans le ressort d'un contrat local de sécurité, couvrant au demeurant l'ensemble de la ville de Marseille. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... exerçait l'ensemble de ses fonctions, y compris, pour un volume de 30% de son activité, en classe-relais, dans la ville de Marseille et il ressort du contrat local de sécurité transport qu'elle produit, qui couvre l'ensemble du territoire de la ville, que celui-ci constitue le volet transports du contrat local de sécurité de Marseille. En l'absence de défense du ministre de la justice malgré la mise en demeure du 4 février 2021, ce dernier doit être réputé avoir admis l'exactitude matérielle des faits invoqués par Mme B..., qui ne sont pas contredits par les pièces du dossier. Mme B... peut, dans ces conditions, se prévaloir de son droit à bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire, en application du 3° de l'annexe du 14 novembre 2001, au titre de cette première période.

En ce qui concerne les droits de Mme B... à bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 18 juillet 2018 :

7. Il ressort des pièces du dossier, qui ne sont pas contredites en défense, que, depuis son déménagement, le 18 juillet 2018, boulevard Arthur Michaud, l'UEMO dans lequel Mme B... exerce ses fonctions, qui peut être assimilé à un centre d'action éducative, est situé dans un quartier prioritaire de la ville. Dans ces conditions, cette dernière pouvait se prévaloir de son droit à bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire au titre de cette première période, sur le fondement du 2° de l'annexe au décret du 14 novembre 2001.

8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande tendant à bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er septembre 2014.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. L'annulation de la décision attaquée n'implique pas qu'il soit enjoint à l'Etat de reconstituer la carrière de Mme B... mais seulement qu'il soit enjoint au ministre de la justice de lui verser la nouvelle bonification indiciaire à laquelle lui ouvraient droit les fonctions exercées, à compter du 1er septembre 2014, à l'UEMO Bougainville, relevant du STEMO Marseille- Nord et ce jusqu'au 1er février 2020, date à laquelle elle a été placée, à sa demande, en position de disponibilité. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

10. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, au bénéfice de

Mme B....

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 24 juin 2019 ainsi que la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de faire droit à la demande d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire formée par Mme B... à compter du 1er septembre 2014 sont annulés.

Article 2 : L'Etat (ministère de la justice) versera à Mme B... les rappels de traitement correspondant à la nouvelle bonification indiciaire à laquelle elle avait droit à compter du 1er septembre 2014, dans les conditions précisées au point 9.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : L'Etat versera à Mme B... une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 7 décembre 2021, où siégeaient :

- M. Badie, président,

- M. Revert, président assesseur,

- Mme Renault, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition du greffe, le 21 décembre 2021.

3

No 19MA03932


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA03932
Date de la décision : 21/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. - Rémunération. - Indemnités et avantages divers.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: Mme Thérèse RENAULT
Rapporteur public ?: M. URY
Avocat(s) : SELARL NOUS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 11/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-12-21;19ma03932 ?
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